Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2509225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mérienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme B…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si Mme B… invoque la méconnaissance de son droit d’être entendue, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse ou encore qu’elle aurait disposé d’éléments tant sur sa situation familiale que personnelle qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de délivrance d’un titre de séjour est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, Mme B…, entrée en France le 28 juillet 2023, ne présente qu’une faible durée de séjour à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, en invoquant la présence de son époux et de ses filles nées le 3 mars 2024 et le 3 janvier 2026, il ressort des pièces du dossier que son époux, de nationalité guinéenne, se trouve dans la même situation administrative que la requérante et fait également l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 26 mai 2025, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 août 2024 puis par la CNDA le 21 février 2025. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme B… n’établit l’existence d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Guinée pays dont son époux et ses deux filles ont la nationalité. De plus, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B…, qui ne présente au demeurant aucune insertion socioprofessionnelle, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. La décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B… de ses deux enfants qui ont la même nationalité qu’elle. Si la requérante soutient que ses deux filles risquent d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, du fait des pratiques d’excision en vigueur dans ce pays, outre ce qui est dit au point 18, elle ne produit aucune pièce justificative permettant de considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel elles seraient exposées en cas de retour en Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
16. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
17. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
18. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la requérante soutient qu’un retour en Guinée exposerait ses deux filles à un risque d’excision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa décision du 21 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a considéré qu’aucun élément sérieux ne permettait d’affirmer que sa fille encourrait un risque sérieux d’être soumise à la pratique de l’excision sans son consentement, dès lors qu’elle et son époux avait rompu tout lien avec leurs familles respectives, lesquelles n’étaient pas informées de l’existence de cet enfant. La CNDA a également jugé que Mme B… et son époux avaient démontré leur capacité à s’assumer financièrement et matériellement sans soutien extérieur au cours de leur vie commune en Guinée et que cette autonomie leur permettrait ainsi de garantir la protection de leur fille et d’empêcher toute tentative d’excision. Compte tenu de ces éléments et alors que, dans la présente instance, la requérante ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques que ses filles encourraient personnellement en cas de retour en Guinée, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mérienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Identité ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Acte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Condition ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Énergie ·
- Homologuer ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Commission ·
- Formation linguistique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.