Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2509062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Pareydt, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel, conclu le 9 septembre 2025 avec la société Bouygues énergies et service (BES), la société Zurich Ireland Insurance Limited, en sa qualité d’assureur de la société BES, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Bouygues énergies et services, la société EDEIS, la société CAM BTP et la société SMABTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la société BES demande également au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la société EDEIS, venant aux droits du bureau d’études SNC Lavandin, venant lui-même aux droits du bureau d’études SIRR, en qualité de bureau d’études techniques et la société CAM BTP, en sa qualité d’assureur du bureau d’études SIRR, représentées par Me Lagarde, demandent au tribunal :
1°) d’homologuer l’accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025 ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur la requête n° 2200203 déposée par le centre hospitalier de Douai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la SMABTP, assureur dommages ouvrage, représentée par Me Pille, demande au tribunal d’homologuer l’accord transactionnel conclu le 9 septembre 2025.
Elle fait valoir que :
- par une requête enregistrée sous le n° 2200203 le 11 janvier 2022, le centre hospitalier de Douai a demandé, à titre principal, la condamnation de la SMABTP à lui verser la somme à parfaire de 5 530 171,60 euros toutes taxes comprises au titre du contrat d’assurance dommages ouvrage et, à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des sociétés BES et EDEIS à verser la même somme à parfaire ;
- à la suite de la remise du rapport d’expertise, par une ordonnance du 9 juin 2022, la cour administrative d’appel de Douai a condamné la SMABTP à verser au centre hospitalier de Douai une provision de 997 087,60 euros ;
- A l’issue de la médiation, les parties ont trouvé un accord qui a conduit à la conclusion d’une transaction signée le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations ente le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Pille, représentant la SMABTP, et celles de Me Deretz, substituant Me Lagarde, représentant les société EDEIS et CAM BTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 26 janvier 2005, le centre hospitalier de Douai a attribué le lot n° 10 « plomberie sanitaire » à l’entreprise Ferroille pour un montant de 5 037 597 euros hors taxes. Postérieurement à la réception des travaux, le 24 juillet 2008, la défaillance du réseau d’eau chaude sanitaire a été constatée. En dépit des travaux réalisés par la société BES, venant aux droits de la société Ferroille, les difficultés relatives à la température de l’eau chaude sanitaire pouvant permettre le développement de bactéries de légionellose ont persisté. La persistance de ces dysfonctionnements a conduit le centre hospitalier de Douai à procéder à une chloration de l’eau chaude afin d’endiguer la contamination du réseau par les légionnelles. A la suite de la remise, le 20 juin 2019, du rapport par l’expert désigné par le tribunal administratif de Lille, par un courrier du 7 septembre 2020, le centre hospitalier de Douai, a demandé, en application du contrat d’assurance dommages ouvrage, à la SMABTP le remboursement des frais avancés dans le cadre des missions d’expertises et d’audits destinées à analyser les désordres et la prise en charge par substitution du coût de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux destinés à réparer les désordres. La SMABTP a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21DA01804 de la cour administrative d’appel de Douai, la SMABTP a été condamnée à verser au centre hospitalier une provision de 997 087,60 euros. Par la présente requête, le centre hospitalier de Douai demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel qu’il a conclu le 9 septembre 2025 avec la société Bouygues énergies et services, la société EDEIS, la société CAM BTP et la société SMABTP.
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2025 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux (…) parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur (…) ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (…), homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
3. D’autre part, l’article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du code civil, que l’administration, peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
5. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2 044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
6. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Douai, les sociétés BES venant aux droits de la société Ferroille entreprise, Zurich Ireland Insurance LTD, en sa qualité d’assureur de la société BES, Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société BES, EDEIS, CAM BTP et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage du centre hospitalier de Douai ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction.
7. Il résulte également de l’instruction qu’en vertu du protocole d’accord transactionnel, les parties ont déterminé les engagements et concessions réciproques des parties, d’une part, sur la prise en charge des travaux réparatoires et de la mission de maîtrise d’œuvre et les modalités de réalisation de ces travaux et, d’autre part, sur la prise en charge des autres dépenses afférentes à la réalisation des travaux tels que les honoraires de l’expert judiciaire, du groupement de maîtrise d’œuvre TECHBAT/IPC et les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’analyse et le suivi de la solution réparatoire durant la médiation.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le centre hospitalier de Douai renonce à toute réclamation, action, instance ou recours de quelque nature que ce soit, née ou à naître, en lien ou se rapportant au présent litige, ces renonciations ne couvrant toutefois pas la mise en œuvre éventuelle par le centre hospitalier de Douai des garanties légales à l’encontre de la société BES et de la société Antagua du fait de la réalisation des travaux réparatoires. De plus, toutes les parties renoncent les unes à l’égard des autres à toute réclamation, action, instance ou recours de quelque nature que ce soit, née ou à naître, en lien ou se rapportant au présent litige. Le centre hospitalier de Douai s’engage enfin à notifier un désistement d’instance et d’action devant le tribunal administratif de Lille dans le cadre de l’instance au fond n° 2200203 dans un délai de quinze jours à compter du parfait règlement des indemnités. Les parties bénéficiaires de ces désistements s’engagent à y acquiescer sans réserve sous quinzaine. En outre, les parties s’interdisent réciproquement et pour l’avenir toute déclaration, tout propos de toute nature ainsi que la transmission d’informations, de quelque nature et sous tout support que ce soit, qui serait préjudiciable à l’une quelconque des parties ainsi qu’à leurs dirigeants, actionnaires et sociétés affiliées.
9. Il en résulte que ce protocole n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Le protocole, qui a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part du centre hospitalier et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions à fin de constatation de non-lieu dans la requête n° 2200203 :
10. Les sociétés Edeis et CAM BTP ont présenté le 14 octobre 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête n° 2200203 déposée par le centre hospitalier de Douai. S’il résulte de l’instruction que cette requête concerne les mêmes parties que celles dans la présente instance enregistrée sous le n° 2509062, elle concerne une requête enregistrée distinctement. Au demeurant, le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2025 prévoit en son article 4.3 « renonciation à réclamation et à tout recours » que « le centre hospitalier de Douai s’engage à notifier un désistement d’instance et d’action devant le tribunal administratif de Lille dans le cadre de l’instance au fond enregistrée sous le n° 2200203 dans un délai de 15 jours à compter du parfait règlement des indemnités. Les parties bénéficiaires de ces désistements s’engagent à y acquiescer sans réserve sous quinzaine. ». Dans ces conditions, les conclusions à fin de constatation de non-lieu dans la requête n° 2200203 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole transactionnel du 9 septembre 2025 portant transaction entre le centre hospitalier de Douai, la société Bouygues énergies et services, venant aux droits de la société Ferroille entreprise, la société Zurich Ireland Insurance LTD, en sa qualité d’assureur de la société Bouygues énergies et services, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société Bouygues énergies et services, la société EDEIS, la société CAM BTP et la société SMABTP, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage du centre hospitalier de Douai, est homologué.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société EDEIS, venant aux droits du bureau d’études SNC Lavandin, venant lui-même aux droits du bureau d’études SIRR, en sa qualité de bureau d’études techniques et la société CAM BTP, en sa qualité d’assureur du bureau d’études SIRR est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Douai, à la société Bouygues énergies et services, à la société Zurich Ireland Insurance Limited, à la société Allianz IARD, à la société EDEIS, à la société CAM BTP et à la société SMABTP.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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