Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2307291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023 et le 15 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Singer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de La Roque d’Anthéron l’a placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 mai 2023, ainsi que la décision de refus de lui accorder un congé de longue maladie et de reconnaitre sa maladie imputable au service ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le maire de La Roque d’Anthéron a renouvelé son placement en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 février 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite le maintenant en dehors de toute position statutaire durant la période entre le 18 novembre 2023 et le 17 février 2025 ;
4°) d’enjoindre à la commune de La Roque d’Anthéron de lui accorder un congé de longue maladie dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au maire de La Roque d’Anthéron de reconnaître sa pathologie imputable au service dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de la commune de La Roque d’Anthéron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 1er juin 2023 est entaché d’illégalité par exception d’illégalité des décisions implicites de refus de le placer en congé de longue durée et de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
- l’arrêté du 20 mars 2025 est, par voie d’exception, illégal ;
- la décision de refus d’octroi d’un congé de longue durée et d’un congé de longue maladie est entachée d’incompétence négative ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision de refus de reconnaitre sa maladie imputable au service est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision l’ayant placé en disponibilité d’office pour raison de santé est entachée d’erreur de droit ;
- les agissement fautifs de la commune de La Roque d’Anthéron engagent sa responsabilité et il a droit à être indemnisé à ce titre de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023 et 27 mai 2025, la commune de La Roque d’Anthéron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées les 5 et 10 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 et de la « décision implicite de maintien en dehors de toute position statutaire pendant 15 mois du 18 novembre 2023 au 17 février 2025 », en raison de la cristallisation du débat à l’expiration du délai contentieux, dès lors que ces conclusions, formulées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d’un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale.
M. A… a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, le 12 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Singer, représentant M. A…,
- et les observations de Me Souchon représentant la commune de la Roque d’Anthéron.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de La Roque d’Anthéron en qualité d’agent d’entretien territorial. Placé en arrêt de travail depuis le 16 décembre 2019, il a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 23 novembre 2020 avant d’être placé en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2021 au 27 août 2021 puis du 18 mai 2022 au 17 mai 2023. Le 29 novembre 2022, M. A… a sollicité l’octroi d’un congé de longue durée et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le 24 mai 2023, le conseil médical réuni en formation restreinte a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 1er juin 2023, le maire de la commune de La Roque d’Anthéron a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de 6 mois, du 18 mai au 17 novembre 2023. Le placement de M. A… en disponibilité pour raison de santé a été ensuite été renouvelé jusqu’au 17 août 2025 par un arrêtés successifs du maire de la commune des 24 avril et 6 décembre 2024 et par arrêté du 20 mars 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 1er juin 2023 et du 20 mars 2025 ainsi que la décision implicite le maintenant en dehors de toute position statutaire durant la période entre le 18 novembre 2023 et le 17 février 2025 et de condamner la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. A…, à la suite d’une demande de régularisation du tribunal, a présenté une réclamation indemnitaire préalable le 26 février 2026 dont son employeur a accusé réception le 27 février suivant. Toutefois, à la date à laquelle du présent jugement, la commune de La Roque d’Anthéron n’a ainsi pas pris de décision sur sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux doit être accueillie. Il suit de là que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetés comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er juin 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
5. Par un courrier du 28 novembre 2022 remis en mains propres le 29 novembre 2022, M. A… a non seulement sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée, mais a aussi présenté une demande de reconnaissance de son syndrome dépressif réactionnel et de sa bipolarité en maladie professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui ne conteste pas avoir reçu cette double demande, ait saisi le médecin expert et le conseil médical de la question de l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs de M. A…, alors que les certificats et pièces médicales qu’il produit font état d’un lien direct de ses troubles avec l’exercice de ses fonctions. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mai au 17 novembre 2023, avant que ne soit examinée sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, le maire de la Roque d’Anthéron a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er juin 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 mars 2025 :
7. Par arrêté du 20 mars 2025, le placement en disponibilité d’office de M. A… pour raison de santé a été renouvelé du 18 février 2025 au 17 août 2025 au motif de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que sa demande de placement en congés d’invalidité temporaire imputable au service n’ait été examinée. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’arrêté du 20 mars 2025 doit, par voie de conséquence, être annulé.
En ce qui concerne la décision implicite le maintenant en dehors de toute position statutaire entre le 18 novembre 2023 et le 17 février 2025 :
8. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Roque d’Anthéron a placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mai au 17 novembre 2023, puis jusqu’au 17 août 2025, par arrêtés successifs des 24 avril et 6 décembre 2024 et par arrêté du 20 mars 2025. Par suite, le moyen, tiré de l’illégalité de la décision implicite le maintenant en dehors de toute position statutaire entre le 18 novembre 2023 et le 17 février 2025, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs fondant l’annulation des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique que le maire de La Roque d’Anthéron réexamine la situation administrative de M. A…, en procédant à la saisine du conseil médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 28 novembre 2022, et régularise sa situation en conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de La Roque d’Anthéron et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Roque d’Anthéron une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juin 2023 du maire de La Roque d’Anthéron plaçant M. A… en mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 mars 2025 du maire de La Roque d’Anthéron renouvelant le placement en disponibilité d’office de M. A… pour raison de santé à compter du 18 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de La Roque d’Anthéron de réexaminer la situation de M. A… en procédant à la saisine du conseil médical afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de la pathologie déclarée le 28 novembre 2022, et de régulariser sa situation en conséquence, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de La Roque d’Anthéron versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Roque d’Anthéron.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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