Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 févr. 2026, n° 2600719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que ses droits sociaux ont été suspendus ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600718, enregistrée le 23 janvier 2026.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Ozeki, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante vénézuélienne née en 1937 déclare être entrée en France en 2014 et s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne » en qualité d’ascendant à charge dont le dernier était valable du 26 août 2020 au 25 août 2025. Le 22 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B…, qui souffre de la maladie d’Alzheimer, s’est vue notifier la perte de ses droits sociaux en novembre 2025 en l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante justifie que l’urgence commande de prendre une décision à bref délai.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de son admission définitive, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Ozeki, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour à compter de la même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Ozeki en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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