Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 11 juil. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel et d’erreur de fait s’agissant des date et lieu de naissance de l’intéressé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 mai 1975, déclare être entré en France le 21 juillet 2024 dans des circonstances indéterminées. Le 27 janvier 2025, il a été interpellé suite à un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025 a été signé par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-026, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au pays de renvoi ou à l’interdiction de retour sur le territoire français.
6. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement. Il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, administrative et familiale de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions de l’article 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, alors même que l’arrêté attaqué comporte une erreur sur les date et lieu de naissance de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur purement matérielle ait par elle-même une incidence sur la légalité de cette décision et révèlerait un défaut d’examen de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens respectivement tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… soutient que, depuis le mois de juillet 2024, il réside en France où il travaille en qualité de préparateur de commande, et se prévaut de ses relations familiales. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, l’intéressé, âgé de 49 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne démontre, ni la réalité de ses relations sur le territoire, ni qu’il ne conserve aucune attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément révélant une quelconque insertion professionnelle, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Plantin et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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