Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2405491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A… D… et Mme C… E…, épouse D…, représentés par Me Boulassel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a invalidé le passeport de leur fille mineure B… D… et a fait inscrire son état civil au fichier des personnes recherchées, ensemble la décision du 1er mars 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de suspendre la restitution du passeport jusqu’à l’intervention d’une décision définitive du juge judiciaire se prononçant sur la nationalité française de leur enfant, de déclarer valide son passeport et d’effacer son état civil du fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- en s’estimant en situation de compétence liée à la suite du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, alors qu’il lui appartenait d’apprécier si, au vu des justificatifs apportés, il existait un doute suffisant sur la nationalité de leur fille, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- en refusant de suspendre sa décision du 20 octobre 2023 alors qu’ils justifient avoir exercé tant un recours gracieux devant le ministre de la justice qu’un recours devant la juridiction civile, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a refusé de délivrer un certificat de nationalité française pour l’enfant B… D… au motif qu’elle ne justifiait pas de la conservation de la nationalité française par son grand-père paternel lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. Le 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invité M. D…, son père, à restituer le passeport de l’enfant B… D…, le 2 juillet 2021. Par un courrier du 25 juin 2021, le préfet a informé M. D… qu’il suspendait sa décision de retrait jusqu’à l’intervention de la décision du ministère de la justice sur son recours gracieux contre le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. Par un courrier recommandé du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à M. D… qu’il engageait la procédure susceptible d’aboutir à une décision de restitution du passeport de sa fille mineure B… D…, l’a informé de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales et l’a convoqué dans les locaux de la préfecture pour le 30 mars 2023 à 10h45. M. D… n’ayant pas retiré le courrier et ne s’étant pas présenté à la préfecture, le préfet a dressé, le 20 octobre 2023, un procès-verbal de carence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur le recours gracieux des requérants, formé contre cette décision, reçu en préfecture le 1er décembre 2023. Ce recours gracieux a ensuite fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 1er mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite. M. D… et Mme E… demandent l’annulation du procès-verbal de carence du 20 octobre 2023 et de la décision du 1er mars 2024 rejetant leur recours gracieux.
Si, pris strictement, un procès-verbal de carence ne fait que constater l’absence de restitution de ses titres par une personne à l’autorité qui lui en a fait la demande, et en ce sens ne fait pas grief, il ressort toutefois de ses termes mêmes que par ce procès-verbal, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invalidé le passeport français de l’enfant B… D…. Ce procès-verbal vaut donc décision d’invalidation dudit document par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Une telle décision faisant grief, le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision d’invalidation du passeport de l’enfant B… D…, formalisée par le procès-verbal de carence du 20 octobre 2023, laquelle implique l’inscription de l’état civil de cet enfant au fichier des personnes recherchées.
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2925 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé délégation à M. F…, adjoint au chef du bureau de la réglementation, à l’effet de signer tous actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains actes limitativement énumérés, dont ne relèvent pas les procès-verbaux de carence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du procès-verbal de carence valant décision d’invalidation du passeport manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le procès-verbal de carence vise notamment le décret du 30 décembre 2005 relatif au passeport, le décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du 10 juillet 2020 refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française pour l’enfant B… D… et relève que l’intéressée n’apporte pas la preuve qu’elle possède la nationalité française. Il mentionne en outre que le courrier du 5 janvier 2023 mentionné au point 1 n’a pas été réclamé et que M. D… n’a pas déféré à la convocation en vue de la restitution du passeport de l’enfant B… D…. Ce procès-verbal comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française. L’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité d’une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d’un tribunal judiciaire, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
Pour décider de l’invalidation du passeport de l’enfant B… D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la preuve de la nationalité française de l’enfant B… D… n’est pas rapportée et qu’en dépit de l’invitation qui lui a été faite en ce sens, M. D… n’a pas formulé d’observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de l’invalidation du passeport et en inscrivant l’état civil de l’intéressée au fichier des personnes recherchées, le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Il n’est ni établi ni même allégué que les représentants légaux de l’enfant B… D… aient apporté au préfet l’une des pièces mentionnées au point précédent, alors qu’au demeurant leurs premiers échanges avec les services préfectoraux au sujet de la nationalité française de leur fille remontent à l’année 2021. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant B… D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ». (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) / 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ». Le procès-verbal de carence du 20 octobre 2023 vaut décision de retrait du passeport de l’enfant B… D…. Sa situation entre ainsi dans les prévisions du 4° du IV de l’article 2 du décret du 28 mai 2010. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le préfet a décidé d’inscrire l’état civil de l’enfant B… D… au fichier des personnes recherchées. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés en toutes leurs branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
À supposer même que le retrait de son passeport français, formalisé par le procès-verbal de carence du 20 octobre 2023, affecte l’équilibre mental de son enfant, comme le soutient M. D…, cette décision n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur la présence de Mme B… D… ou de ses parents sur le territoire français, ou sur leurs liens familiaux. Cette décision ne porte dès lors pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de l’enfant exigerait de le munir d’un passeport français alors qu’il existe un doute suffisant concernant sa nationalité française. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, et les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et Mme C… E…, épouse D…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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