Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 1er oct. 2024, n° 2206993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire, présenté le 26 août 2022 à l’aide du formulaire prévu par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 208, 06 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 28 mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) de lui accorder un échéancier de paiement.
Il soutient que :
— l’indu est infondé dès lors qu’il s’est déclaré en colocation dès le mois de janvier 2020 ;
— il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur, informant les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office :
— l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise de dette en l’absence de liaison du contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d’un échéancier de remboursement.
Le clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 7 juillet 2022, dont il est demandé l’annulation, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 208, 06 euros constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-21 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). « . Aux termes de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : » I -La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat () « . Enfin, aux termes de l’article R. 821-4 du même code : » Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu’ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l’engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages. ".
3. Pour mettre à la charge de M. B l’indu d’aide personnelle au logement en litige, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas déclaré auprès de l’organisme sa situation de vie en colocation avec sa mère. M. B soutient quant à lui qu’il s’est déclaré en colocation dès le mois de janvier 2020, toutefois, il ne produit aucune pièce allant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait déclaré sa situation de vie en colocation à la date de sa demande d’aide personnelle au logement ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la remise de dette et d’échéancier de paiement :
5. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
6. Si la décision prise par l’administration sur une demande de remise d’un indu de revenu de solidarité active n’a pas à faire obligatoirement l’objet d’un recours administratif avant la saisine du juge, l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation impose néanmoins à la personne demandant une remise gracieuse de sa dette de solliciter l’autorité administrative avant de saisir le juge. Le recours administratif préalable daté du 16 juin 2022 annexé à la requête et produit par l’administration dans l’entier dossier tend uniquement à contester le bien-fondé de l’indu mis à la charge de M. B et non à en demander la remise gracieuse. En l’absence de justification de l’existence d’une telle demande, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont irrecevables.
7. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fédi Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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