Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2307411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 14 octobre 2024, 20 mars 2025 et 11 avril 2025, la société Renner Energies France, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Égreville s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’un mât temporaire de mesure du potentiel éolien sur un terrain situé à la Fontaine des Rassis, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Égreville de lui délivrer une attestation provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Égreville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif pour lequel le maire s’est opposé à sa déclaration préalable tiré de ce que le projet en litige relève du régime du permis de construire est entaché d’une erreur de droit ; c’est à tort que le maire a pris en compte, pour le calcul de l’emprise au sol du projet, les plaques métalliques permettant de soutenir les haubans du mât ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que le projet ne présente pas de risque d’atteinte à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, 15 juillet 2024, 27 février 2025 et 28 mars 2025, la commune d’Égreville, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, conclut au rejet de la requête de la société Renner Energies France et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- elle est irrecevable dès lors qu’il n’est pas démontré que la requête a été présentée par une personne ayant qualité pour représenter la société Renner Energies France ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- les observations de Me Louis, représentant la société Renner Energies France,
- et les observations de Me Gonnet, représentant la commune d’Égreville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2023, la société Windvision France a déposé une déclaration préalable portant sur l’installation d’un mât temporaire de mesure du potentiel éolien sur un terrain situé à la Fontaine des Rassis, sur le territoire de la commune d’Égreville. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire d’Égreville s’est opposé à cette déclaration préalable. La société pétitionnaire, désormais dénommée Renner Energies France, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins-de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de son mémoire en défense du 27 février 2025, la commune d’Égreville a expressément renoncé à la fin de non-recevoir qu’elle avait initialement opposée à la requête, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Renner Energies France.
3. En second lieu, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Aux termes de l’article 13 des statuts de la société Renner Energies France : « Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l’associé unique ou la collectivité des associés (…) ».
4. La requête est présentée au nom de la société par actions simplifiées Renner Energies par son représentant légal, M. B… A…. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mai 2023, l’associé unique de la société Renner Energies France a renouvelé le mandat de M. A… en qualité de président de cette société. Il s’ensuit qu’à la date où la requête de la société Renner Energies France a été introduite, M. A… avait, en vertu des dispositions précitées du code de commerce, qualité pour agir en justice au nom de cette société. Par suite, et alors que la circonstance que M. A… ait perdu en cours d’instance la qualité de président dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Égreville doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 420-1 de ce code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ».
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Renner Energies France, le maire d’Égreville s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire dès lors que, compte tenu de son l’emprise au sol, il ne relevait pas des dispositions du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la société Renner Energies France consiste en l’édification d’un mât de mesure, d’une hauteur de 126 mètres, maintenu en équilibre par trois nappes de haubans, dont les câbles sont fixés au sol grâce à dix-huit plaques de fondation d’une surface d’un mètre carré chacune. Si la commune fait valoir que la surface de chacune de ces plaques doit être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol générée par le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces plaques seront enfouies à environ 1,50 mètre en dessous du niveau du sol naturel existant avant travaux. À cet égard, la circonstance, invoquée par la commune, selon laquelle le projet prévoit la réalisation de travaux destinés à compacter le sol dans lequel seront enfouies les plaques est sans incidence sur le calcul de l’emprise au sol du projet. Il s’ensuit que lesdites plaques ne créent pas d’emprise au sol au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de ses dimensions, la construction en litige ne créera ni une emprise au sol ni une surface de plancher supérieures à cinq mètres carrés. Ainsi, le projet en litige, qui relevait des dispositions précitées du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, était soumis à déclaration préalable. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire d’Égreville s’est opposé à sa déclaration préalable au motif que son projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Renner Energies France, le maire d’Égreville a également considéré que son projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu du risque d’effondrement du mât de mesure sur les parcelles agricoles ou le chemin rural situés à proximité du site d’installation du projet, compte tenu de la puissance des vents auxquels ce site est exposé.
10. En vue d’établir le risque allégué, la commune fait valoir que les chutes de mâts de mesure du potentiel éolien seraient fréquentes en se prévalant de plusieurs articles de presse. Toutefois, ces articles, qui relatent des faits isolés d’effondrement de mâts de mesure ayant eu lieu, pour la majorité, à l’occasion des opérations de montage du mât ou en raison d’autres interventions humaines, telles que la section des câbles maintenant le mât ou l’entrée en collision d’un véhicule agricole avec le mât et, pour d’autres, sans qu’aucune explication sur les causes de l’effondrement ne soit fournie, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir l’existence d’un risque suffisamment probable d’effondrement du mât. Or, alors que la commune invoque en particulier un risque d’effondrement du mât lié à la puissance des vents, la documentation technique produite par la société requérante mentionne que l’installation est conçue pour résister pendant cinquante ans à des vitesses moyennes de vents au sommet du mât s’élevant à 128 kilomètres par heure et à des rafales de 176,4 kilomètres par heure, vitesses dont la commune n’établit pas qu’elles seraient inférieure à la vitesse moyenne du vent observée sur le site. En outre, s’il ressort de la déclaration préalable que le lieu d’implantation du mât se situe à environ 45 et 70 mètres de deux parcelles agricoles, cette proximité n’implique cependant pas, compte tenu notamment de l’importante surface de ces parcelles, d’exposition permanente des exploitants de ces parcelles au risque allégué. De même, alors que la commune fait valoir que le projet présente un risque pour les usagers d’un chemin ouvert au public situé à environ 67 mètres du lieu d’implantation du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin, qui se situe à proximité d’un axe principal de circulation, génèrerait compte tenu de sa fréquentation une exposition plausible de ses usagers au risque allégué. Dans ces conditions, alors que le projet en litige ne peut être regardé comme générant le risque allégué par la commune, la société Renner Energies France est fondée à soutenir que le maire d’Égreville ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Renner Energies France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Égreville s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué après avoir censuré l’ensemble de ses motifs. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire d’Égreville délivre à la société Renner Energies France une décision de non-opposition à sa déclaration préalable du 17 mai 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Renner Energies France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Égreville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Égreville la somme de 1 500 euros à verser à la société Renner Energies France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire d’Égreville s’est opposé à la déclaration préalable de la société Renner Energies France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Égreville de délivrer à la société Renner Energies France une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Égreville versera une somme de 1 500 euros à la société Renner Energies France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Égreville au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Renner Energies France et à la commune d’Égreville.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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