Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 juil. 2025, n° 2504874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en 2ème année de licence en droit ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de l’inscrire à titre provisoire en 2ème année de licence en droit dans l’attente de la décision au fond.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de s’inscrire dans une autre université et que la rentrée est proche ; elle est boursière sans soutien familial et en situation de grande précarité ; elle a trouvé un logement à Bordeaux et un travail et sa présence est nécessaire dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours au tribunal judiciaire de Bayonne ; elle ne perçoit plus sa bourse et ne peut effectuer de démarches administratives ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision : elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui permet des admissions dérogatoires et de l’article L. 111-1 qui prévoit un accès équitable à l’enseignement supérieur ; il y a rupture du principe d’égalité, une autre étudiante ayant présenté sa demande plus tard ayant été admise ; elle remplit les conditions pour être admis en L2 cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de la décision par laquelle le président de l’université de Bordeaux a refusé de l’admettre en 2ème année de licence en droit, n’a toutefois, pas introduit devant le tribunal une requête en annulation de la décision en litige. En l’absence de requête en annulation d’une décision administrative, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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