Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mai 2026, n° 2607595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 avril 2026 et le 18 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 3 novembre 1997, M. B… s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 16 avril 2026 portant la mention « étudiant ». Il a sollicité par voie postale le 30 mars 2026 un changement de catégorie en vue de l’obtention d’un titre portant la mention « salarié ». M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes des deux premiers alinéas du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». / Les ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L’autorisation est délivrée sous forme d’autorisation provisoire de travail sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. »
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne pouvait travailler au-delà d’un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée durant la validité de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », a commencé à exercer une activité professionnelle salariée à temps plein le 2 avril 2026 en vertu d’un contrat de travail. Il doit dès lors être regardé comme sollicitant la délivrance d’un nouveau titre de séjour et non le renouvellement du titre antérieur. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document de séjour. L’intéressé, qui n’a déposé sa demande de titre de séjour que le 7 avril 2026, ne justifie pas s’être soumis au contrôle médical d’usage et ne présente pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. M. B… ne peut se plaindre de ce qu’il se trouve privé de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail dès lors qu’il a commencé cette activité salariée avant même d’y avoir été autorisé. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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