Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2025, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B C A demande au tribunal d’annuler les délibérations du conseil municipal de Guémené-sur-Scorff du 3 avril 2025, relatives au budget prévisionnel du centre communal d’action sociale, du logement Clair Logis et du service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Il soutient que les délais légaux pour soumettre les documents relatifs aux comptes administratifs et au budget prévisionnel au vote du conseil municipal n’ont pas été respectés.
Par un courrier du 7 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en produisant les délibérations dont il demande l’annulation, dans un délai de sept jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Par un courrier du 7 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de sept jours en produisant les délibérations dont il demande l’annulation. M. A a accusé réception de cette demande le même jour. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin. M. A n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire les délibérations attaquées. Dans ces conditions, elle est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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