Annulation 23 juillet 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juil. 2025, n° 2519312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Aprile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de ladite notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou subsidiairement, s’il n’était pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été transmise au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Marchand, représentant le préfet de police,
— M. C n’était ni présent, ni représenté.
Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrée le 23 juillet 2025 à 14h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant philippin né le 3 décembre 1962 à Laguna, demande l’annulation des arrêtés du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 7 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi que le préfet de police a fondé ses décisions sur le fait que M. C constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé aux services de police le 5 juillet 2025 pour agression sexuelle, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, M. C soutient ne pas constituer une menace pour l’ordre public en ce qu’il n’a pas été condamné définitivement pour agression sexuelle et produit des justificatifs de domicile, deux contrats de travail et des titres de séjour de membres de sa famille justifiant de sa résidence permanente à Paris et d’une vie privée et familiale en France. Enfin, le préfet n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun élément en réponse aux prétentions de M. C, en particulier concernant la menace qu’il représenterait pour l’ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de réexaminer la situation de M. C ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. En l’espèce, M. C n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire qui lui a été accordée par la présente décision, ses conclusions relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Aprile et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Décision rendue le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. B
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519312/8
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