Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2313062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 septembre 2023 et le 21 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le conseil régional d’Ile-de-France a fixé à 802,32 euros par mois le montant de sa rémunération en tant que travailleur handicapé pour la période du 8 novembre 2021 au 1er juin 2022 relative à un stage en formation professionnelle continue ;
2°) d’enjoindre au conseil régional d’Ile-de-France de lui verser la somme de 9 331,45 euros au titre de sa rémunération et de l’indemnité de congés payés, en prenant en compte une période de six mois travaillés durant l’année 2005 au lieu de celle retenu de 2019.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… le 29 juillet 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la requérante indique maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail relevant du chapitre Ier « Rémunération du stagiaire » relevant du titre IV relatif au stagiaire de la formation professionnelle : « L’Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ». Aux termes de l’article L. 6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par Mme B…, relatif au montant de sa rémunération en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
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