Rejet 31 octobre 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2025, n° 2512524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 octobre 2025, N° 2512544 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction prononcée à son encontre de quinze jours de cellule disciplinaire avec sursis ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, de retirer toute mention de cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé d’une garantie procédurale dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier la régularité de la composition de la commission ;
- il était en légitime défense dès lors qu’il a été victime d’une agression de la part d’un autre détenu ;
- la sanction est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. M. A… a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2512544 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 31 octobre 2025, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d’une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’en être désisté. Le délai d’un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction. M. A…, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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