Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui ne fait en outre pas mention de sa qualité en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui opposant une interdiction de retour sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de destination et lui opposant une interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1990 M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 21 juin 2025 a été signé par M. C…, sous-préfet de permanence, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 16 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si, figurant à l’en-tête de la préfète du Rhône, l’arrêté en litige n’indique pas qu’il a été signé par délégation et ne fait pas mention de la qualité de son signataire, cet arrêté comporte toutefois, outre l’indication des services de la préfecture dont il émane, la mention du nom et du prénom de son auteur. Dans ces conditions, l’auteur de l’arrêté du 21 juin 2025 pouvait être identifié sans ambiguïté et M. B…, qui a d’ailleurs refusé d’attester en avoir reçu copie, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article L. 212-1 pour soutenir que cet arrêté est entaché d’illégalité.
4. Traduisant un examen de la situation propre du requérant au regard en particulier des exigences du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état des déclarations de l’intéressé et de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. A l’appui de sa contestation, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2018, où il occupe un emploi depuis quatre années dans un secteur confronté à des difficultés de recrutement et au bénéfice depuis 2023 d’un contrat à durée indéterminée, et où il a noué de nombreux liens d’ordre professionnel et amical. Toutefois, M. B…, qui est célibataire et sans enfants, ne se prévaut pas d’attaches familiales en France où, ne pouvant au demeurant pas se prévaloir utilement en sa qualité de ressortissant algérien des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir été autorisé à séjourner et à travailler. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme résultant d’une méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent ou comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives en particulier à son activité professionnelle ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que les décisions consécutives lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours, fixant son pays de renvoi ou lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et dont la décision est ainsi exempte de l’erreur de droit qui est alléguée, s’est notamment fondée sur la durée et les conditions du séjour de M. B… en France et sur son absence d’attaches particulières dans ce pays. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et alors même que le requérant rappelle qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement et fait valoir que, contrairement à ce que relève l’arrêté en litige, il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’est en particulier pas l’auteur des faits de vol et de recel pour lesquels il a été interpellé avec des personnes de son entourage le 20 juin 2025, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier à l’insertion professionnelle du requérant ne suffisent pas davantage pour considérer que l’interdiction de retour en litige résulte, dans son principe ou sa durée, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 21 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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