Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B…, représenté par la SELARL JM avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2026 par lequel le préfet le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à la SELARL JM avocats, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mukendi, substituant Me Lepeuc, avocat de M. B…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Il fait valoir que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ne se justifie pas dès lors qu’aucune mesure d’assignation à résidence ou de rétention n’a été prise à l’encontre de son client, que les motifs de l’arrêté ne permettent pas de comprendre pourquoi le préfet a fait le choix d’une année, et que son client n’a pas pu exécuter l’obligation de quitter le territoire français en raison des relations dégradées entre la France et l’Algérie.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1983 à Akbou, Algérie, est entré en France le 4 juin 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 28 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) /Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 6126 et L. 612 -7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2025 qu’il n’a pas exécutée. Par suite le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se soit cru tenu d’édicter une telle mesure, était fondé à prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français qui assortissait cette décision. M. B…, entré en France en 2023, est célibataire et sans enfant sur le territoire et n’y est pas inséré professionnellement. Il n’avait ainsi pas tissé, à la date de la décision attaquée, des liens stables, durables et intenses sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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