Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 janv. 2025, n° 2405493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, la SARL NES, représentée par Me Vincent, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de la discothèque « Le 30/40 » qu’elle exploite à Orléans ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL NES soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que la fermeture administrative litigieuse, en la privant de toute activité commerciale, engendre un important préjudice financier et met en péril la pérennité de l’emploi de ses sept salariés ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; en se fondant sur des informations purement judiciaires, nécessairement obtenues en violation de l’article 11 du code de procédure pénale, la préfète du Loiret n’a pas correctement motivé son arrêté qui est ainsi dépourvu des considérations de fait exigées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; les faits pris en compte par la préfète ne peuvent être directement imputés à l’établissement ; aucune intervention de la police n’a eu lieu au sein même de l’établissement ; le trouble à l’ordre public invoqué est isolé ; dès lors qu’elle ne détient pas d’armes, elle ne peut être tenue pour responsable des infractions s’y rapportant ; les violences alléguées ne peuvent à elle seules caractériser un trouble à l’ordre public d’une gravité telle que la préfète fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; les salariés de l’établissement, qui ne disposent pas de pouvoirs de police, ne peuvent faire cesser des faits qui se dérouleraient sur la voie publique ; si l’arrêté fait état de clients en état d’ébriété, aucun élément ne permet de caractériser un état d’ivresse manifeste et une faute telle que prévue par l’article R. 3353-2 du code de la santé publique ; ni elle ni ses dirigeants n’ont été mis en cause devant le juge judiciaire et elle doit bénéficier de la présomption d’innocence ; la décision en litige méconnaît ainsi l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en conclusion, la préfète n’établit pas suffisamment les faits qui lui sont reprochés et l’arrêté en litige est pas conséquent entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la préfète a également commis une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Loiret demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2405492, enregistrée le 21 décembre 2024, par laquelle la SARL NES demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 susvisé.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Vincent, avocate de la SARL NES, et de Mme B, gérante de la société, qui persistent dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et font valoir en outre, s’agissant de la condition d’urgence, que le solde du compte bancaire n’est créditeur que grâce aux apports des associées ;
— et de M. A, représentant la préfète du Loiret, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL NES, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de la discothèque « Le 30/40 » qu’elle exploite à Orléans. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par la SARL NES sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL NES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NES et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Budget ·
- Annulation ·
- Impossibilité ·
- Action sociale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Suspension
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Déchet ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Installation ·
- Enquete publique ·
- Stockage ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Relation contractuelle
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Logement ·
- Charges ·
- Enfant ·
- École
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Renvoi
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Service ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Imposition ·
- Lot ·
- Contribution ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Rémunération ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Compétence ·
- Formation professionnelle continue ·
- Juridiction judiciaire ·
- Travailleur handicapé ·
- Portée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.