Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2512867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 octobre 2025, le collectif Istres verte et sociale demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 1890/2025 du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Istres a abrogé l’arrêté n° 190/2015 du 20 février 2015 et a limité à trois panneaux les emplacements réservés à l’affichage libre et à l’affichage légal d’opinions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Istres de procéder à la modification de cet arrêté municipal afin que les emplacements d’affichage soient suffisants et respectueux de la réglementation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 581-2 du code de l’environnement ;
- ce manque de surface d’affichage libre et d’affichage légal d’opinions ne permet pas d’assurer la liberté d’opinion.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la commune d’Istres, représentée par Me Sindres, conclut au non-lieu à statuer sur la requête du collectif Istres verte et sociale et, à défaut, à son rejet.
Elle fait valoir que, par un nouvel arrêté n° 2276/2025 du 13 novembre 2025, affiché le même jour et transmis au contrôle de légalité, elle a abrogé l’arrêté n° 1890/2025 du 24 septembre 2025 contesté et a rétabli un emplacement pour l’affichage légal d’opinions et l’affichage libre.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2026 le collectif Istres verte et sociale maintient sa requête et fait valoir que la visibilité des panneaux d’affichage et leur surface restent contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des éléments produits en défense que, par un nouvel arrêté n° 2276/2025 du 13 novembre 2025, la commune d’Istres a abrogé l’arrêté n° 1890/2025 du 24 septembre 2025 contesté et a rétabli un emplacement pour l’affichage légal d’opinions et l’affichage libre. Dès lors, les conclusions du collectif Istres verte et sociale tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 sont devenues sans objet en cours d’instance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête du collectif Istres verte et sociale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Istres verte et sociale et à la commune d’Istres.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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