Désistement 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 mai 2024, n° 2102231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la société Côté Sud Immobilier SAS, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Pégomas sur sa demande du 11 février 2020 tendant à l’abrogation de la délibération du 11 mars 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’annuler la délibération du 11 mars 2019 approuvant le plan local d’urbanisme en ce qu’elle classe les parcelles lui appartenant sises La Colle de Caoupré sur le territoire de la commune de Pégomas, cadastrées section F n°s177, 178, 195 et 235, d’une superficie totale de 29 993 m², en zone N du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pégomas la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 9 juin 2021, le tribunal a proposé aux parties d’entrer dans un processus de médiation.
Par une ordonnance du 30 juillet 2021, le tribunal a désigné, après accord des parties sur le principe de l’entrée en médiation, l’association « Alternative de Médiateurs Indépendants AMI Médiation » en qualité de médiateur.
Par une lettre du 21 juillet 2023, les parties ont informé le tribunal qu’un protocole d’accord transactionnel avait été signé, et qu’elles demandaient, en, conséquence, l’homologation de ce protocole.
Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le protocole d’accord conclu le 21 juillet 2023 entre la commune de Pégomas et la société requérante, et portant engagement à prescrire la révision du plan local d’urbanisme de la commune, a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que ce contrat, signé par le maire, aurait été soumis à l’approbation du conseil municipal de la commune conformément aux dispositions de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme qui prévoient que seul le conseil municipal est compétent pour prescrire la révision du plan local d’urbanisme par une délibération et que, d’autre part, l’accord de transaction aurait été transmis au représentant de l’Etat avant la demande d’homologation.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Pégomas, représentée par Me Orlandini, a répondu au moyen d’ordre public soulevé, et réitéré sa demande tendant à l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 21 juillet 2023.
Par une lettre du 13 février 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le 1er semestre 2024 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 29 février 2024.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a prononcée avec effet immédiat.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la société requérante déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Pégomas déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande propre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, rapporteure ;
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbaro, représentant la société Côté Sud Immobilier, et de Me Orlandini, représentant la commune de Pégomas.
Considérant ce qui suit :
1. La société Côté Sud Immobilier est propriétaire, depuis le 26 février 2006 de plusieurs parcelles d’un seul tenant cadastrées section F 177, 178 195 et 235, d’une surface de 29 993 m², situées sur le territoire de la commune de Pégomas. Ce terrain, sis lieu-dit la Colle de Caoupré sur les contreforts du massif du Tanneron, est également inclus à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite de l’Aiglon, créée le 30 mars 1990. Par la délibération attaquée, en date du 11 mars 2019, les parcelles propriété de la SAS Côté Sud Immobilier ont été classées en zone N du plan local d’urbanisme, les rendant inconstructibles. Par une lettre du 11 février 2020, la société Côté Sud Immobilier a saisi le maire de Pégomas d’un recours gracieux tendant à l’abrogation de la délibération contestée, en tant qu’elle classe ses propriétés en en zone N du plan local d’urbanisme. En l’absence de réponse du maire sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 11 avril 2020. Par sa requête, la société requérante demandait au tribunal d’annuler la délibération du 11 mars 2019.
2. Par courriers du 9 juin 2021, le tribunal a proposé aux parties d’entrer dans un processus de médiation. La proposition a été acceptée par la société Côté Sud immobilier, le 17 juin 2021. Par une ordonnance du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a désigné l’association Alternative de Médiateurs Indépendants-AMI Médiation, en qualité de médiateur, dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord pour une médiation dans le but de mettre fin au litige.
3. Dans le cadre de la procédure de médiation, la société Côté Sud Immobilier et la commune de Pégomas ont signé, le 21 juillet 2023, un protocole d’accord transactionnel. Par la présente requête, la société Côté Sud immobilier demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation signé avec la commune de Pégomas, le 21 juillet 2023, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L.213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L.213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, aux termes de l’article L.213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Il résulte de ces dispositions, que l’administration peut conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Les dispositions de l’article L.213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, il appartient au juge administratif qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Pour mettre fin aux litiges portés devant la juridiction administrative, les parties ont, par l’accord transactionnel du 21 juillet 2023, formalisé leurs engagements respectifs.
5. L’article 1er du protocole d’accord, relatif aux engagements de la commune, stipule ainsi que « la commune de Pégomas s’engage à délibérer pour prescrire la révision de son plan local d’urbanisme dans le dernier trimestre de l’année 2023 à l’occasion de laquelle sera prévue et défendue devant les personnes publiques associées la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) sur une fraction des parcelles précitées dans le respect des dispositions du plan de prévention des incendies de forêt (PPRIF) et du schéma de cohérence territoriale (SCOT) dès lors qu’aucun périmètre Natura 2000 ou de zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ne sont à proximité des parcelles en cause. La commune de Pégomas s’engage à une obligation de moyen afin de mettre tout en ouvre pour justifier la pertinence de ce nouveau zonage ». L’article 2 de ce même protocole, relatif aux engagements de la société Côté Sud Immobilier, stipule que, « en contrepartie des engagements de la commune de Pégomas, la société Côté Sud Immobilier se désistera purement et simplement de toutes les instances actuellement pendantes contre la commune et enregistrées devant les juridictions administratives de premier ressort ou d’appel sous les numéros 2102231, 2IMAO2379 et 21MA02383. () Un désistement d’instance sera régularisé devant le Tribunal Administratif de Nice dans le dossier 2102231. Ces désistements interviendront dans les 7 jours à compter de l’information qui lui sera notifiée par la commune de la délibération prescrivant la mise en révision du plan local d’urbanisme et auxquels seront joints le présent protocole accompagné du renoncement de la requérante au bénéfice de l’article L.76I-I du code de justice administrative, ce que la commune acceptera en renonçant à sa propre demande au titre du même article dont elle informera les juridictions administratives dans les deux jours à compter de la notification dudit désistement ».
6. Toutes les parties ont consenti à la transaction. Le protocole d’accord conclu le 21 juillet 2023 entre la société Côté Sud Immobilier et la commune de Pégomas n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune de Pégomas et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que par une délibération du 19 décembre 2023, le conseil municipal de Pégomas a prescrit une révision générale du plan local d’urbanisme de la commune, en définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que rien ne s’oppose à l’homologation du protocole transactionnel signé le 21 juillet 2023 entre la société Côté Sud Immobilier et la commune de Pégomas. Dès lors que le protocole d’accord conclu le 21 juillet 2023 est homologué par la présente décision, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de chacune des parties.
D É C I D E :
Article 1er : L’accord en date du 21 juillet 2023 portant transaction entre la Société Côté Sud Immobilier SAS et la commune de Pégomas est homologué.
Article 2 : Il est donné acte aux parties de leur désistement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Côté Sud Immobilier SAS et à la commune de Pégomas.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Description ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserver ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Référé ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- République dominicaine ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Mentions ·
- Électronique
- Candidat ·
- Jury ·
- Garde des sceaux ·
- Examen ·
- Secrétaire ·
- Professionnel ·
- Accès ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir souverain
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Election ·
- Recherche ·
- Élus ·
- Campagne électorale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Irrégularité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Service ·
- Assistance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.