Annulation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 20 févr. 2026, n° 2409383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction au code de la route commise le 24 avril 2019, trois points pour une infraction du 29 janvier 2020, un points pour une infraction du 7 avril 2021, quatre points pour un infraction du 9 juin 2023, ensemble la décision référencée « 48SI » du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 28 mai 2024, l’a informée de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son titre de conduite doté d’un capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions procédant aux retraits de points de son permis de conduire ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elle n’a pas souvenance des infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » et de la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 28 mai 2024, à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférent à l’infraction du 7 avril 2021, et au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Il soutient que
- le solde de point du permis de conduire de Mme A… est redevenu positif, dès lors que l’infraction du 28 mai 2024 ne figurant plus sur le relevé d’information intégral de l’intéressée et ne donnant plus lieu à retrait de points, et que quatre points ont été crédités sur son permis de conduire suite à la prise en compte d’un stage de sensibilisation effectué les 20 et 21 septembre 2024 ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 7 avril 2021 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a commis une série d’infractions, notamment, les 24 avril 2019, 29 janvier 2020, 7 avril 2021 et 9 juin 2023. Par une décision référencée « 48SI » en date du 5 septembre 2024, suite à une infraction du 28 mai 2024 ayant entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, Mme A… saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A… en date du 29 janvier 2025, versé au dossier par l’administration, que le ministère de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé la mention afférente à l’infraction commise le 28 mai 2024. Par ailleurs, le permis de conduire de la requérante a été crédité de quatre points suite à la prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 septembre 2024. Le titre de conduire de Mme A… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de sept points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction commise le 28 mai 2024, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / (…) ».
Il ressort du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme A… produit par le ministre de l’intérieur, que le point correspondant à l’infraction commise le 7 avril 2021 a été restitué le 2 mars 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de point sont donc, par suite, irrecevables. Elles doivent dès lors être ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions accessoires à fin d’injonction tendant à la restitution de ces points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à la conductrice. Mme A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme A… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 24 avril 2019, 29 janvier 2020 et 9 juin 2023.
En ce qui concerne l’infraction du 24 avril 2019 :
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme A…, produit par l’administration, que l’infraction commise le 24 avril 2019 a été relevée au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d’instance ou de police Contrôle automatisé ", et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas le titre qu’elle a reçu afin de démontrer qu’il serait incomplet ou inexact. Mme A…, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 24 avril 2019, doit en conséquence être regardée comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant l’infraction du 24 avril 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions du 9 juin 2023 et du 28 janvier 2020 :
Il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’information légale, dès lors que seule l’indication du nombre de points dont l’infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A…, que l’infraction du 9 juin 2023 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l’émission, le 4 septembre 2023, du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le procès-verbal électronique n° 6043685501 relatif à cette infraction ne comporte pas la signature de l’intéressé ni aucune mention selon laquelle elle aurait refusé d’apposer sa signature. Si le ministre de l’intérieur produit un document, revêtu du même numéro de dossier que le procès-verbal, intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public », indiquant la date de remise à La Poste de l’avis de contravention adressé à Mme A… et l’absence de retour du pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ces éléments, qui n’apportent au demeurant aucune précision sur l’adresse d’expédition, ne sont pas suffisants pour établir que la requérante aurait reçu la notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction en cause. Ainsi, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance préalable à l’intéressée de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… a bénéficié à l’occasion de précédentes infractions, notamment celle commise le 24 avril 2019, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation de l’infraction du 9 juin 2023 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive à l’infraction du 9 juin 2023 doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A…, que l’infraction du 29 janvier 2020 a été constatée par procès-verbal électronique, et a donné lieu à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre verse à l’instance le procès-verbal électronique afférent à cette infraction qui n’est pas signé, sans que la mention du refus de signer par le requérant n’y figure. Ce procès-verbal, s’ils informent l’intéressée du nombre de points qu’elle est susceptible de perdre à la suite de l’infraction commise, ne comportent cependant pas les mentions requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route quant à l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité pour l’intéressé d’exercer le droit d’accès. Or, la seule mention, au relevé d’information intégral de la requérante, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ne permet pas d’établir que Mme A… a été destinataire des informations légales, alors au surplus que cette infraction n’a fait l’objet d’aucun paiement ultérieur. Par suite, l’administration n’établit pas s’être acquittée de son obligation de délivrer à l’intéressée les informations légalement requises. Toutefois, en ce qui concerne l’infraction du 24 avril 2019, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 8 que Mme A… a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, l’omission éventuelle de la délivrance de cette information lors de la constatation de l’infraction du 28 janvier 2020 n’a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure consécutive à l’infraction du 28 janvier 2020 doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
D’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 24 avril 2019, 29 janvier 2020 et 9 juin 2023 ont été émis, sans que Mme A… ne fasse valoir qu’elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 5 septembre 2024 et de la décision de retraits de trois points pour l’infraction du 28 mai 2024.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Référé ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Rôle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocation logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Suspensif ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserver ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Jury ·
- Garde des sceaux ·
- Examen ·
- Secrétaire ·
- Professionnel ·
- Accès ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir souverain
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Impôt foncier ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Description ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.