Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2318197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août, et le 3 octobre 2023 ainsi que le 25 mars et 25 avril 2024, Mme A… B… et M. C… D…, représentés par Me Tcholakian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) qui se sont déroulées le 22 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de leur communiquer le compte-rendu du dépouillement de ces élections ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la campagne électorale a été entachée d’irrégularité suite au piratage du QR code renvoyant vers la profession de foi de la liste UNEF ;
- les opérations de dépouillement ont été entachées d’irrégularité ;
- les irrégularités relevées tant dans le déroulement de la campagne électorale que lors des opérations de dépouillements ont porté atteinte à la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article D. 232-6 du code de l’éducation : « Les membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d’installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections. /…/ ».
3. Il résulte de ces dispositions que le mandat des représentants des étudiants élus le 22 juin 2023 a pris fin et l’attribution de leur siège a donné lieu à de nouvelles opérations électorales. Il résulte d’un avis publié le 2 juillet 2025 au journal officiel de la République française que les résultats des élections 2025 des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont été proclamés le 6 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B… et M. D… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et M. D… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, M. C… D… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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