Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 oct. 2025, n° 2501127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale. En effet, né le 2 novembre 1998, de nationalité dominicaine, il est venu en Guadeloupe de la République Dominicaine à l’âge de deux ans et s’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, il est revenu en Guadeloupe car il y dispose de toutes ses attaches familiales puisqu’il y élève ses deux enfants. C’est ainsi que le préfet a entaché son arrêté d’un erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité dominicaine, qui soutient être né le 2 novembre 1998 à Roseau (La Dominique), demande donc, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.». Et aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / (…).». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
3. Le requérant soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale. En effet, né le 2 novembre 1998, de nationalité dominicaine, il est venu en Guadeloupe de la République Dominicaine à l’âge de deux ans et s’il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, il est revenu en Guadeloupe car il y dispose de toutes ses attaches familiales puisqu’il y élève ses deux enfants. C’est ainsi que le préfet a entaché son arrêté d’un erreur manifeste d’appréciation. Enfin, le requérant soutient que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente.
4. Toutefois, d’une part, le requérant ne démontre aucune de ses allégations. D’autre part, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige tel qu’il le produit, que le requérant a été condamné par le tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre en 2020 à un emprisonnement de quatre mois, en 2021 à un emprisonnement d’une durée de huit mois et en 2023 à un emprisonnement d’une durée de huit mois. De la sorte, aucun des moyens soulevés, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que M. A… B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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