Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2511391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de Mme A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, ainsi, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en juillet 2023 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour à la date de l’arrêté contesté. Si Mme A…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 26 décembre 2024 puis par la CNDA le 24 juillet 2025, soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son compagnon et de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2021 et 2023, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante a également été débouté de sa demande d’asile et fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 29 juillet 2025. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme A… ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Côte d’Ivoire, pays dont son compagnon et ses deux enfants sont également ressortissants. De plus, la requérante n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, et bien qu’elle se prévale de l’implication de son compagnon en tant que bénévole dans le milieu associatif, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A… de ses deux enfants qui ont la même nationalité qu’elle. En outre, si la requérante invoque la nécessité pour ses deux fils de demeurer en France du fait des risques de persécutions encourus en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations permettant, notamment, d’établir la réalité des risques encourus. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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