Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2402789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les droits de la défense ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- il méconnait l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur agrégé de mathématiques affecté au lycée Rosa Parks de Montgeron, a fait l’objet, à la suite d’un incident survenu au sein de l’établissement le 6 février 2024, d’un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 27 février 2024 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Lawson, secrétaire générale adjointe d’académie, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles n° IDF-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Île-de-France n° IDF-032-2024-01 du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans l’intérêt du service. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Rosa Parks de Montgeron a établi le 6 février 2023 un rapport relatant un incident impliquant M. B…, dans lequel il indique qu’en fin de matinée le même jour, après avoir entendu un coup dans la porte de la salle de cours où il se trouvait, le requérant aurait poursuivi deux élèves qu’il soupçonnait d’être à l’origine de ce coup et porté un coup au visage d’un élève de seconde de l’établissement . Ce rapport précise que M. B…, reçu vers midi par le proviseur adjoint, a reconnu l’incident. Par ailleurs, le père de l’élève a déposé plainte à l’encontre de M. B… pour ces faits dès le lendemain, accompagné de son fils, qui a notamment relaté lors de son audition par les services de police que vers 10h45 le requérant lui a couru après et lui a donné un coup de poing au niveau de la pommette droite. Il en résulte que les faits reprochés à M. B… présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder le prononcé d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire dans l’intérêt du service. Par suite, le recteur de l’académie de Versailles n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en suspendant M. B… de ses fonctions.
En troisième lieu, la mesure de suspension de fonctions étant une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, elle n’est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter préalablement son dossier par application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou de présenter des observations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la mesure de suspension à titre conservatoire litigieuse, prise dans l’intérêt du service au regard de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, aurait été édictée dans le but de porter atteinte à la réputation de M. B… ou de le sanctionner. Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur la culpabilité de M. B…, celui-ci ne peut utilement soutenir qu’il porte atteinte au principe de la présomption d’innocence. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait constitutive d’une sanction déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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