Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 oct. 2025, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2025, N° 2403919, 2500069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’éloignement ne saurait constituer une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les effets de l’obligation de quitter le territoire français sont suspendus ;
- la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un domicile connu et qu’il a toujours déféré aux convocations des autorités ; il n’existe pas de risque de fuite ; l’assignation pourrait l’amener à perdre son emploi ; il vit en concubinage avec une personne de nationalité français et ils ont le projet de se marier ;
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation actuelle ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience, en présence de Mme Lelong, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 avril 1990, déclare être entré en France irrégulièrement en 2018. Il a fait l’objet le 28 mars 2023 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet des Vosges. Le 23 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement n° 2403919, 2500069 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Dijon. Par un arrêté du 21 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pendant quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction et notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté se réfère au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il rappelle les termes et mentionne que M. B… fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 5 décembre 2024, confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 3 juin 2025, exécutoire d’office, que M. B… n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours imparti, que l’intéressé est détenteur d’un passeport tunisien en cours de validité, qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et enfin qu’il justifie d’une adresse fixe et fiable. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si l’exécution d’office par l’administration d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour la contester devant le juge, ni avant qu’il ait statué sur cette décision s’il en a été saisi, l’absence de caractère définitif de cette décision n’a, en revanche, pas pour effet de la priver de son caractère exécutoire. Elle ne fait pas davantage obstacle à son exécution par l’étranger. En outre, les dispositions de l’article L. 730-1 et du 1° de l’article L. 731-1 de ce code ne subordonnent pas la possibilité d’assigner l’étranger à résidence à la condition que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet soit définitive. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’une perspective raisonnable d’éloignement n’est pas établie au seul motif que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas définitive en raison de l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement du tribunal administratif, alors que cette décision a été prise moins de trois ans auparavant et que le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, le requérant ne justifie pas en quoi, en estimant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement, le préfet de Saône-et-Loire se serait livré à une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. B… fait valoir que le préfet n’aurait pas pris en compte un certain nombre de circonstances qu’il estime lui être favorables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a porté ces circonstances à la connaissance du préfet. En outre, le préfet n’était pas tenu de mentionner dans son arrêté, qui n’a pas pour objet de l’obliger à quitter le territoire mais de l’assigner à résidence, toutes les circonstances que M. B… estime lui être favorables concernant les liens qu’il a noués avec la France, notamment la circonstance non établie qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante française et qu’il aurait un projet de mariage. En outre, si M. B… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi en raison de ses restrictions de déplacement, il ne l’établit pas, alors qu’il n’a d’ailleurs pas vocation à poursuivre cet emploi dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En faisant encore valoir qu’il dispose d’un logement stable, qu’il n’existe pas de risque de fuite et qu’il n’est pas défavorablement connu des services de police et de justice, alors d’ailleurs qu’il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 12 juillet 2023 pour usage de faux document administratif, M. B… n’établit pas davantage que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Ces moyens doivent être écartés.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, si M. B… évoque des relations durables et stables nouées en France depuis cinq ans, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et l’arrêté en litige n’a pas pour objet en lui-même de l’éloigner du territoire français et de l’empêcher de poursuivre ces relations. M. B… n’établit pas qu’il lui serait excessivement difficile compte tenu notamment de ses liens privés et familiaux de se présenter quotidiennement, hors samedi, dimanche, jours fériés ou chômés, à 9 heures à Paray-le-Monial et de ne pas sortir sans autorisation de l’arrondissement de Charolles. Par ces suites, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moudounga et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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