Annulation 20 juillet 2023
Annulation 1 juillet 2024
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er juil. 2024, n° 2409021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2023, N° 2309506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2409021 le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut du respect de son droit à l’information prévue par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’administration aurait accompli les diligences pour exécuter cette mesure d’éloignement ;
— il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionné en ne lui accordant pas une autorisation de travail pendant sa période d’assignation à résidence ;
— il ne définit pas le périmètre effectif dans lequel il est autorisé à circuler et méconnait l’article R. 733-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionnée et inadaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2409022 le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nunes, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention " vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance de l’autorité de chose jugée ;
— elle méconnait son droit d’être entendu et les stipulations de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le préfet a méconnu le principe de loyauté en l’invitant à se présenter en préfecture pour lui remettre la décision attaquée
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se prévaut de circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— son signalement dans le système d’information Schengen est inadapté et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus a au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— et les observations de Me Nunes représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral et fait valoir, en outre, que la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2024, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2409021 et n° 2409022, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1998, a fait l’objet le 11 juillet 2023 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans qui a été annulé par un jugement n°2309506 du 20 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En exécution de l’injonction de réexamen de la situation de M. A ordonnée par le jugement du 20 juillet 2023, le préfet des
Hauts-de-Seine, par un arrêté du 27 mai 2024 a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés du 27 mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
4. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant () ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. L’article L. 614-8 du même code prévoit que lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l’étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l’article R. 776-10 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ».
6. M. A a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mai 2024 qui a été notifiée en même temps qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions notifiées le même jour obligeant l’intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 refusant à M. A la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence ainsi que les conclusions annexes y afférentes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les autres décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les décisions contestées ont été signées par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-21 du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine au nombre desquelles figurent notamment les décisions de refus de séjour, celles portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour laquelle est, en l’espèce, suffisamment motivée, en ce qu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre cet arrêté et notamment d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence du refus de séjour opposée à M. A. Or, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de l’inviter à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise concomitamment au refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Ainsi et, en tout état de cause, il doit également être regardé comme ayant eu la possibilité de faire valoir les raisons militant contre son éloignement conformément aux stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe de loyauté en invitant le requérant à se présenter auprès des services de la préfecture, le laissant croire à un renouvellement de son autorisation provisoire de séjour alors qu’il était prévu une notification de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
14. M. A soutient qu’il est entré en France le 18 septembre 2018, qu’il y réside depuis lors, qu’il a rejoint sa mère, sa sœur et son frère, qui résident régulièrement en France. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contredites, que l’intéressé n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son père. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé a été condamné le 30 janvier 2023, à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants et le 26 avril 2023 à une amende de 600 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces faits, notamment en raison de leur nature et de leur réitération, établissent que la présence de M. A représente une menace à l’ordre public. Enfin, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mars 2022, laquelle n’a pas été contestée devant le juge administratif. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas méconnu de l’autorité de chose jugée par le jugement du 20 juillet 2023, évoqué au point 1, en obligeant M. A à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et l’intéressé, qui ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de cet article.
15. En sixième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 5 à 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et entachée de déloyauté, ni qu’elle méconnaitrait l’autorité de chose jugée par le jugement du 20 juillet 2023, évoqué au point 1, ni encore, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, qu’elle méconnaitrait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et que le préfet aurait dû au préalable saisir de la commission du titre de séjour, d’autant que le préfet a également retenu, pour lui refuser le séjour, la circonstance, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’étant fondé, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-2. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’ait été accordé au requérant, tirés de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 30 janvier 2023, à une amende de 500 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant et le 26 avril 2023 à une amende de 600 euros pour une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre des faits de même nature. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’un hébergement au domicile familial, d’un passeport en cours de validité et qu’il mène une vie privée auprès de toute sa famille en situation régulière en France de nature à prévenir un risque de fuite, le requérant ne critique pas utilement le motif retenu par le préfet à l’appui de sa décision et les circonstances dont l’intéressé se prévaut ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. A est de nationalité algérienne, qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Elle dispose, en son article 2, que l’intéressé est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
21. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 612-6. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et les autres paragraphes du même document, font mention de la situation personnelle du requérant prise en compte par le préfet pour édicter la décision attaquée. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
26. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre, rappelées aux points 14 et 19 du jugement, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 mars 2022. Si le requérant se prévaut de la présence de sa famille en France, ces circonstances, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé rappelées au point 14, ne permettent pas d’établir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 25 du jugement ni qu’il aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (). ».
28. Le préfet s’est borné à informer l’intéressé, à l’encontre duquel il a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette dernière décision, que ce signalement ne serait pas justifié ou revêtirait un caractère disproportionné.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
29. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
30. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, il précise que l’intéressé doit se présenter chaque lundi, mercredi, et vendredi sans les jours fériés à 10h au commissariat de police de La Garenne Colombes. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Cet arrêté détermine également le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et ne méconnaît pas l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
33. Ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. A soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par cet article, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction.
34. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
35. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, que compte tenu du temps nécessaire à l’organisation matérielle de son départ, l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée. Par ailleurs, compte tenu de la situation personnelle du requérant rappelée au point 14 du jugement, l’arrêté attaqué qui l’assigne à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police de La Garenne-Colombes, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, n’est pas disproportionné et ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Ainsi, cet arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas non plus entaché ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
37. M. A, qui n’est pas autorisé à travailler en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en n’assortissant pas l’assignation à résidence en litige d’une autorisation de travail.
38. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles au titre des frais du litige en ce qu’elles se rapportent à ces conclusions aux fins d’annulation, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2409022 tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu’elles se rattachent aux conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409022 et la requête n° 2409021 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2409021, 240902
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Logement social ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Parc ·
- Mandat ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Pouvoir de nomination ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Coopération intercommunale ·
- Collecte ·
- Etablissement public ·
- Traitement des déchets ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Ordures ménagères
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Prix ·
- Secret des affaires ·
- Pièces ·
- Suppléant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Équilibre budgétaire ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Logement ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Modification ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Syndicat ·
- Servitude ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- République ·
- Formation
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.