Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2403715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… D…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle a fourni l’ensemble des documents requis par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle justifie de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’il a fourni l’ensemble des documents requis par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
— il justifie de ressources suffisantes et d’une couverture d’assurance maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… et M. C… B…, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par deux décisions du 17 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 4 février 2024 confirmée par une décision expresse du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Mme D… et M. B… demandent l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403715 et n° 2403716 présentent à juger de la légalité de décisions pris à l’encontre de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme D… et M. B…, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant à Mme D… et M B… des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteurs doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision implicite du 4 février 2024, tirés du défaut de motivation de cette décision et de l’erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations produites, alors que la décision du 21 mars 2024 qui s’y est substituée n’est pas fondée sur ce motif, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français alors qu’ils ont bénéficié à plusieurs reprises de visas court séjour. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ». Il ressort des motifs de la décision attaquée que la commission de recours contre les refus de visa en France n’a pas refusé de délivrer les visas sollicités au motif que les dossiers des demandeurs étaient incomplets, mais en raison de l’absence de nécessité à ce qu’ils bénéficient d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté. Pour les mêmes motifs les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée procède d’un défaut d’examen de leur demande en ce qu’ils auraient produit l’ensemble des documents requis par l’annexe 10.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. » Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
En se bornant à soutenir qu’ils souhaitent passer plus de temps en France auprès de leur famille et qu’ils remplissent l’ensemble des conditions permettant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteurs, M. B… et Mme D… ne justifient pas de la nécessité qu’ils auraient à séjourner plus de 90 jours sur le territoire français. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… et Mme D… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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