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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2509750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025, N° 2505865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction qu’il a prononcée par une ordonnance n° 2505865 du 21 mars 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 200 euros par jour de retard à compter d’une semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505865 du 21 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
—
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 9h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures et modifie le taux de l’astreinte en demandant une astreinte de 500 euros par heure de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles
L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, sur le terrain duquel se place le requérant, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2505865 du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice
1.
administrative, a, à l’article 3, enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de cette ordonnance et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
6. Il résulte de l’instruction qu’après avoir délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du 21 mars 2025, le préfet de police a procédé le 7 avril 2025 à la mise en fabrication de la une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit que la présente demande en référé ne se justifie pas par une situation d’urgence ni par une inexécution manifeste.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’État à verser la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés, SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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