Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2306300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 8 février 2024 et 8 janvier 2025, la société Sudloc Équipement, représentée par Me Mansuy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 24 282,18 euros TTC au titre sur du solde du décompte général définitif du 11 décembre 2022 assortie des intérêts moratoires à compter du 12 janvier 2023 et de la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 23 112,00 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à se prévaloir du décompte général définitif né le 11 décembre 2022 dès lors que la commune de Salon-de-Provence ne lui a pas transmis de décompte général dans le délai de dix jours suivant la réception de son projet de décompte général notifié le 1er décembre 2021 ;
sur le fondement de ce décompte général définitif, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 24 282,18 euros TTC au titre sur du solde du marché augmentée des intérêts moratoires du marché à compter du 12 Janvier 2023 et de la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement ;
à titre subsidiaire, si l’existence d’un décompte général définitif n’était pas reconnu, elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 23 112,00 euros TTC, assorties des intérêts moratoires au taux de 10 % à compter du jugement au titre de la modification du marché initial par le maître d’ouvrage et du surcoût en résultant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 15 novembre 2024, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sudloc Équipement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de six mois prévu par l’article 50.3.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux à compter de la notification de la décision de refus du 7 décembre 2022 ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société Sudloc Équipement ne justifie par d’un intérêt pour agir, la demande indemnitaire portant sur le paiement de sommes dues au sous-traitant ;
- la demande indemnitaire de la société requérante est infondée dès lors que le maître d’œuvre s’étant expressément opposé à son projet de décompte final, elle ne peut se prévaloir d’un décompte général tacite devenu définitif, qu’il a toujours été convenu une dépose en août 2021 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un prétendu allongement de la durée de chantier et que les contraintes liées à la coactivité doivent être supportées par le titulaire et son sous-traitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mansuy, représentant la société requérante et de Me Voskarides substituant Me Blanchard, représentant la commune de Salon-de-Provence.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 29 mars 2021, la commune de Salon-de-Provence a attribué à la société Sudloc Équipement le lot n°01 « démolition » du marché de réhabilitation et extension de la halle des sports du complexe sportif Saint-Côme à Salon-de-Provence. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Midi Architecture. Les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés le 13 juillet 2022 sans réserve. Par un courrier du 30 septembre 2022, la société Sudloc Équipement a adressé à la commune de Salon-de-Provence et au maître d’œuvre son projet de décompte final faisant figurer un solde positif de 24 282,18 euros, auquel la commune n’a pas répondu. Par un courrier du 28 novembre 2022, la société Sudloc Équipement a adressé à la commune de Salon-de-Provence et au maître d’œuvre son projet de décompte général. Par un courrier du 7 décembre 2022, le maître d’œuvre a rejeté la demande de la société requérante. Par la présente requête, la société Sudloc Équipement demande la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser la somme de 24 282,18 euros TTC au titre sur du solde du décompte général tacite définitif né le 11 décembre 2022 assortie des intérêts moratoires à compter du 12 janvier 2023 et de la somme de 40 euros au titre de frais de recouvrement.
Sur la recevabilité :
L’acte d’engagement ayant signé le 29 mars 2021, le cahier des clauses administratives générales (CCAG Travaux) applicable au marché de travaux en litige est celui dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009 et modifié par l’arrêté du 3 mars 2014.
Aux termes de l’article 13.3. du CCAG Travaux dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié en 2014 relatif à la demande de paiement finale : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (…) Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…)/ 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. ». Aux termes de l’article 13.4. du même cahier relatif au décompte général et au solde : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, (…) Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. ». Aux termes de l’article 50.1. du même cahier relatif au mémoire en réclamation : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (…) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (…) / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire ». Aux termes de l’article 50.3.2. du même cahier : « Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ».
Il résulte de l’instruction qu’après la réception des travaux prononcée le 13 juillet 2022 sans réserve, la société Sudloc Équipement a adressé au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre son projet de décompte final par un courrier du 30 septembre 2022 auquel le maître d’œuvre n’a pas répondu. En l’absence de notification du décompte général par la commune de Salon-de-Provence dans les délais prévus à l’article 13.4.2., la société Sudloc Équipement a adressé son projet de décompte général au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage par un courrier du 28 novembre 2022 réceptionné le 1er décembre 2022 en application de l’article 13.4.4 du CCAG précité. Si, par un courrier du 7 décembre 2022, la société Midi Architecture, maître d’œuvre, a « en accord avec le maître d’ouvrage » rejeté la demande de paiement de la société requérante, il est toutefois constant que la commune de Salon-de-Provence n’a pas notifié à la société requérante le décompte général du marché dans le délai de dix jours qui lui était imparti par l’article 13.4.4. du CCAG travaux. En application de ce même article, le projet de décompte général du 28 novembre 2022 transmis par la société Sudloc Équipement le 1er décembre 2022 est devenu le décompte général et définitif le 11 décembre 2022 et lie définitivement les parties.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante demande la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser le solde du décompte général définitif du marché qui les lie définitivement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante et de la tardiveté de la requête doivent être écartées.
Sur la demande indemnitaire :
Ainsi qu’il a été dit, la société Sudloc Équipement est fondée à se prévaloir du décompte général tacite devenu définitif le 11 décembre 2022, lequel lie définitivement les parties et donc à en réclamer le solde qui s’élève à la somme de 24 282,18 euros TTC. Il y a donc lieu de condamner la commune de Salon-de-Provence à verser à la société Sudloc Équipement la somme de 24 282,18 euros TTC au titre sur solde figurant dans ce décompte.
Aux termes de l’article 10.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « (…) En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. (…) ».
La société Sudloc Équipement a droit au versement de 24 282,18 euros TTC au titre du solde du décompte général définitif du marché conclu avec la commune de Salon-de-Provence. Il y a donc lieu de condamner la commune de Salon-de-Provence au versement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 10.3 du CCAP : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. (…) Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
Le décompte général définitif est né le 11 décembre 2022. En application des dispositions précitées, les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir à compter du 10 janvier 2023. La société Sudloc Équipement est donc fondée à demander le versement des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de huit points, à compter du 12 janvier 2023, conformément à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sudloc Équipement une somme au titre des frais exposés par la commune de Salon-de-Provence et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Sudloc Équipement et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : La commune de Salon-de-Provence est condamnée à verser la somme de 24 282,18 euros TTC à la société Sudloc Équipement assortie des intérêts moratoires comme il a été dit aux point 10 du présent jugement, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : La commune de Salon-de-Provence versera une somme de 2 000 euros à la société Sudloc Équipement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sudloc Équipement et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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