Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2202923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme C… B…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de considérer sa demande de logement comme prioritaire et urgente et devant être logée dans un logement de type T4 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Savoie ne justifie pas de la composition régulière de la commission de médiation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis plus de 36 mois ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 3 avril 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. A… ;
- et les observations de Me Mathis représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 17 novembre 2021, Mme B… a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 10 février 2022, la commission de médiation a rejeté cette demande.
En se bornant à soutenir qu’il incombera au préfet de justifier que la commission de médiation était régulièrement composée, Mme B… n’invoque aucune irrégularité précise qui serait susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ou de la priver d’une garantie. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En l’espèce, si Mme B… est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur à 36 mois et qu’elle a deux enfants à sa charge, dont un est en situation de handicap, il ressort de la décision attaquée et des écritures de la requérante qu’elle occupe un logement de type T3 de 64 m². Si elle soutient que ce logement n’est pas adapté à ses besoins, notamment en ce qu’elle a besoin d’une troisième chambre, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à faire regarder le logement qu’elle occupe comme inadapté à sa situation. Enfin, si elle expose que le logement est inadapté aux besoins de son fils en situation de handicap, cette allégation n’est sérieusement étayée par aucune pièce du dossier. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… n’établit pas l’inadaptation de son logement à ses besoins, qui comprennent ceux de ses enfants, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Mathiss et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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