Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 juin 2025, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 2 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prescrites par son ordonnance 2502422 rendue le 29 avril 2025, à savoir suspendre l’exécution du courrier du 27 février 2025 mettant fin au détachement de Mme B et la radiant des cadres au 1er mars 2025, enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer provisoirement dans son corps d’ origine et de réexaminer sa situation, et mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par arrêté du 11 avril 2025, confirmé par ordonnance 2503239 rendue le 2 juin 2025 par le juge des référés de ce tribunal, il a licencié pour inaptitude physique et radié des cadres Mme B ;
— ceci implique que le courrier du 27 février 2025 est un acte préparatoire et qu’il convient de mettre fin à sa suspension ;
— l’intervention du référé du 2 juin 2025 permet aussi au juge de mettre fin aux mesures de suspension et d’injonction ordonnées par le 1er référé ;
— le courrier du 27 février 2025 est légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin à 14 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— et les observations de Me Betrom, pour Mme B, qui indique qu’elle n’a pas été réintégrée suite à l’arrêté de radiation des cadres, lequel constitue pour elle un réexamen de sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par ordonnance 2902422 rendue le 29 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu pour défaut de motivation en droit le courrier du 27 février 2025 du ministère de la justice en tant qu’il radiait des cadres Mme B au 1er mars 2025, puis a enjoint au ministre de la justice de réintégrer provisoirement l’agent dans son corps d’origine et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et enfin a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le fondement de l’article cité au point précédent, le garde des sceaux demande au juge des référés de mettre fin aux mesures prescrites par cette ordonnance.
3. Le garde des sceaux fait valoir que par ordonnance 2503239 rendue le 2 juin 2025 le juge des référés de ce tribunal a confirmé son arrêté du 11 avril 2025 par lequel il a licencié pour inaptitude physique et radié des cadres Mme B au 1er mars 2025. Cet arrêté et cette ordonnance, constituent en effet un élément nouveau, au sens de l’article cité au point 1, permettant de mettre fin aux mesures d’injonction décidées par l’ordonnance du 29 avril 2025, car la radiation des cadres de Mme B au 1er mars 2025 a été confirmée par le second référé.
4.Toutefois, et contrairement à ce que prétend le garde des sceaux, l’intervention de l’arrêté du 11 avril 2025 et de l’ordonnance du 2 juin 202,5 ne démontrent pas le caractère préparatoire ou légal du courrier du 27 février 2025, qui a été exclu par l’ordonnance du 29 avril 2025. Et le bien de cette ordonnance, devenue définitive faute de pourvoi des parties en cassation prévu par l’article R. 523-1 du code de justice administrative, ne saurait être remis en cause par le garde des sceaux dans le cadre de l’article L. 521-4 précité.
5. Il s’ensuit que le surplus des conclusions du recours doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin aux mesures d’injonction ordonnées par l’ordonnance 2902422 rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés de ce tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025,
La greffière,
E. Tournier
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