Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 août 2025, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 août 2025, N° 2502396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. J B, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— son auteur ne justifie pas qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé et révèle que le préfet n’a pas réalisé un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’intensité de ses liens et de son insertion sociale en France;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 juin 2025, les 14, 19 et 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance n° 2502396 du 20 août 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent, le requérant ayant été placé par arrêté du préfet de la Gironde du 14 août 2025, au centre de rétention administrative d’Hendaye, et où celle-ci a été enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2502439.
Par une ordonnance du 19 août 2025, reçue au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. B pour une durée de vingt-six jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 août 2025, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. E,
— les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 30 juin 1987 à Boumaiz (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 15 juin 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 29 août 2022, qui a été renouvelé entre le 28 octobre 2022 et le 27 novembre 2023. Par une demande du 26 novembre 2023, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 25 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement dès lors qu’il avait cumulé une présence sur le territoire français supérieure à six mois par an et qu’il n’avait pas respecté son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France. Le 13 août 2025, M. B a été interpellé en état d’ébriété et a été placé en garde à vue. Par arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Gironde l’a placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme H G, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F et de Mme I D. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 16 juillet 2024 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les termes de l’article L. 421-34 de ce code. En outre, l’arrêté comporte également les considérations de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. B, à savoir notamment, ses conditions d’entrée sur le territoire français, la date depuis laquelle il y séjourne ainsi que la circonstance que sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur saisonnier » ne pouvait aboutir car l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus de six mois par an. L’arrêté précise également que M. B est démuni de ressources personnelles, qu’il fait valoir un emploi en qualité d’agent d’entretien mais ne présente aucune autorisation de travail ce qui ne constitue pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
9. Le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de la carte de séjour de M. B au motif qu’il n’avait pas respecté la durée maximale du séjour autorisée de six mois, puisqu’il n’a pas quitté le territoire français depuis son arrivée le 15 juin 2022. Si le requérant allègue s’être conformé à l’obligation qui lui était faite de ne pas séjourner et travailler en France pendant des périodes cumulées supérieures à six mois par an dès lors que, sans retourner dans son pays d’origine, il s’est rendu dans d’autres pays de l’espace Schengen, il ne l’établit pas. La circonstance que les frontières intérieures de l’espace Schengen soient dépourvues de contrôle ne peut utilement être invoquée dès lors qu’il lui incombait d’apporter la preuve de ce qu’il remplissait la condition nécessaire au renouvellement de son titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet, en refusant à M. B de renouveler son titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions précitées.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, le seul document produit, à savoir une copie d’attestation d’abonnement produite par un fournisseur d’énergie faisant état d’une adresse commune à la date du 11 mars 2025, ne permet pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation de concubinage, à la date de la décision attaquée, en dépit de la naissance, le 5 février 2025, d’un enfant qu’il a reconnu. S’il souligne que sa compagne était déjà enceinte lorsque le préfet a pris la décision litigieuse, l’intéressé n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance de cette autorité préalablement à l’édiction de l’arrêté du 16 juillet 2024. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir créé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il ne conteste pas que réside sa mère et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. En se bornant à produire des bulletins de salaire pour des missions temporaires et faire valoir, qu’afin de ne pas dépasser le délai utile pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, il n’a pas pu produire, à l’appui de sa demande, une autorisation de travail, il ne justifie pas d’une intégration particulière et de son insertion professionnelle en France. De la même façon, la circonstance que son frère, dont il produit la copie du titre de séjour en cours de validité, réside en France, n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ou de son insertion dans la société française. Enfin, il ne fait état d’aucun élément rendant impossible un retour dans son pays d’origine le temps de l’examen d’une demande d’un visa de long séjour en qualité de parent d’un enfant français alors qu’au demeurant, il ressort également des pièces du dossier, que sa conjointe a indiqué le 11 août 2025, lors de son audition par les services de la gendarmerie, qu’elle souhaitait que M. B quitte le domicile conjugal. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. B n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
13. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, la décision contestée ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles la mesure a été prise.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant de nationalité française, né le 5 février 2025, de sa relation avec une ressortissante française. Le requérant auquel il appartient de démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, ne produit aucun document utile en ce sens. En outre, comme il a été dit au point 11, le requérant ne démontre pas le caractère stable, intense et continu de ses liens affectifs avec son fils. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée entraînera la séparation de son enfant de son père, rien ne fait obstacle à ce que sa compagne et son fils puissent lui rendre visite au Maroc, le temps de l’examen d’une nouvelle demande de titre de séjour sollicitée en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas été pris en compte. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B au titre des frais exposés.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J B et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
B. E
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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