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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501323 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2025, N° 2503441 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503441 du 3 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions des articles R. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette directrice territoriale de l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui verser l’allocation de demandeur d’asile due à compter d’octobre 2024 dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 452857 du 28 octobre 2021 Mme A, aux Tables, le tribunal compétent pour connaître d’un litige relatif aux décisions par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu puis refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile prévues par l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris les décisions attaquées. Il s’ensuit que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de la direction territoriale de Marseille de l’OFII, située dans le département des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, relève, conformément aux dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête de M. B à ce tribunal sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. C B.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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