Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mai 2026, n° 2304287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme J… A… épouse G…, M. F… G…, Mme L… I…, Mme N… épouse B…, M. M… E…, Mme D… E…, M. H… K… et M. C… G…, représentés par Me Rouanet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 novembre 2022 n° 22-06-04 par laquelle le conseil municipal de Saint-Chaffrey a classé le chemin de Champcella en voie communale, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle la maire de Saint-Chaffrey a rejeté leur recours gracieux formé le 6 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la délibération contestée est illégale en l’absence d’enquête publique préalable au classement du chemin de Champcella dans le domaine public, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle a considéré comme identiques le chemin de Champcella et l’ancien chemin vicinal « CV n° 7 », alors qu’il s’agit de deux voies distinctes, le chemin vicinal n° 7 ayant été incorporé dans le domaine public de la commune par une délibération du 10 novembre 1960 du conseil municipal de la commune de Saint-Chaffrey ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, le chemin en cause n’étant pas une voie ouverte à la circulation publique, mais une voie privée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Saint-Chaffrey, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand pour la commune de Saint-Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 novembre 1960, le conseil municipal de Saint-Chaffrey dans le département des Hautes-Alpes a incorporé le « chemin vicinal n° 7 du Pont des Moules aux Bletonnets », dont le tracé part « du grand pont, rive droite de la Guisane à Chantemerle, à la limite de la commune vers Ratier », d’une longueur de « 1 100 mètres », dans le domaine public communal. Par un courrier du 14 juin 1961, le préfet des Hautes-Alpes a approuvé l’état d’entretien, par la commune de Saint-Chaffrey, du chemin vicinal n° 7, ainsi que son incorporation dans le réseau des voies communales. Puis, par une délibération du 10 novembre 2022, le conseil municipal de cette commune a confirmé le classement du chemin de Champcella en voie communale, dans ses limites définies par la délibération précitée du 10 novembre 1960, et a précisé que le métrage retenu par cette délibération était erroné. Les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 161-3 dudit code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (…) ». En vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : « Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ».
5. D’une part, à supposer qu’ainsi que le soutiennent les requérants, le tracé du chemin vicinal n° 7, objet de la délibération du conseil municipal de Saint-Chaffrey du 10 novembre 1960, serait distinct de celui du chemin de Champcella, dont les limites sont constantes depuis 1939, il ressort des pièces du dossier que le hameau de Champcella n’est accessible que par le chemin éponyme, utilisé notamment pour la desserte d’établissements hôteliers et de restauration situés dans ce hameau, ainsi que par les cyclistes en été et les skieurs en hiver, étant alors transformé en piste de ski dite de « La Briance ». En outre, la commune de Saint-Chaffrey démontre sans être contredite exercer des actes de surveillance et d’entretien sur le chemin de Champcella, en particulier par l’édiction de règlements de police et la réalisation de travaux de voirie. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que ce classement n’a pas eu pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, les requérants ne contestent pas utilement l’affectation du chemin à l’usage du public. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure en l’absence d’enquête publique préalable, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. D’autre part, l’existence d’un détournement de procédure, tenant à l’absence d’enquête publique préalable au classement litigieux, n’est pas davantage établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération qu’ils contestent.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la commune de Saint-Chaffrey, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme G… et autres verseront solidairement à la commune de Saint-Chaffrey la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G…, à Mme L… I…, à Mme N… épouse B…, à M. M… E…, à Mme D… E…, à M. H… K…, à M. C… G… et à la commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
Le président,
signé
F. Platillero
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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