Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2513398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 5 novembre 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ollivaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 25 mars 1997 à Conakry et de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé tout récépissé ou attestation de demande d’asile en sa possession et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, ainsi, de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
4. M. A… soutient qu’il a transféré l’ensemble de ses intérêts personnels et professionnels en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France le 22 janvier 2023 à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, il ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance qu’il soit inscrit depuis l’année scolaire 2024/2025 en bac professionnel « métiers de l’électricité » au lycée professionnel privé Saint Henri à Marseille, et qu’il a validé le niveau B1 du diplôme d’études en langues étrangères en octobre 2024 n’est pas de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. OLLIVAUX
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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