Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 21 mai 2026, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme E… F…, épouse B…, et M. D… B…, représentés par Me Ghaem demandent au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de leur communiquer toutes instructions adressées à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la solidarité concernant l’hébergement des personnes déboutées d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté leur demande d’hébergement sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de les reconnaître comme prioritaire et devant être hébergés dans une structure d’hébergement en application de leur recours fondé sur les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées des article 37 et 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que :
- il ne peut leur être opposé l’irrégularité de leur séjour sur le territoire français pour rejeter leur demande d’hébergement ;
— la commission de médiation semble opérer une confusion entre le droit à un hébergement opposable, le droit à un logement opposable et celui de toute personne en situation de détresse à bénéficier d’un hébergement d’urgence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
. Mme B… est dans une situation de grande vulnérabilité du fait de son état de santé nécessitant un suivi psychiatrique régulier ;
. leur fils ainé C… B… âgé de cinq ans présente une pathologie respiratoire sévère justifiant un suivi régulier par le service de pédiatrie du centre hospitalier d’Avignon ;
. leur fils A… B… âgé de deux ans présente une torsion tibiale à la naissance nécessitant le port d’une orthèse de protection au niveau de sa jambe gauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chamot a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026 en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, entrée en France avec M. B… son époux, a déposé le 17 février 2023 une demande d’asile qui a été définitivement rejetée. Le 8 août 2024 elle a déposé une demande d’hébergement pour elle, son époux et ses trois enfants sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse. Par une décision du 24 septembre 2024, dont Mme B… et M. B… demandent l’annulation, la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet des instructions adressées à la DDETS :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Et aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ».
3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. Mme et M. B… sollicitent la communication d’instructions qui seraient adressées à la DDETS de Vaucluse par le préfet concernant le traitement des dossiers des personnes déboutées de l’asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que de tels documents existent. Par suite, et en tout état de cause, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. (…) ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
6. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d’urgence dans une structure d’hébergement relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une telle décision, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande d’hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs.
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’hébergement de Mme B…, la commission de médiation de Vaucluse s’est fondée sur les circonstances qu’elle n’est pas sans abri à ce jour en raison de son hébergement en HUDA, qu’elle n’est pas dans une situation de vulnérabilité ni d’urgence avérée et que le recours DAHO doit rester un dernier recours.
9. En premier lieu, d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée n’est pas fondée sur la situation irrégulière de Mme B… au regard du droit au séjour. Le premier moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
10. D’autre part, il résulte des propres dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, saisie d’une demande d’hébergement, la commission de médiation se prononce tant sur son caractère prioritaire que sur l’urgence à être accueilli dans une telle structure. Le moyen d’erreur de droit tiré de ce que la condition d’urgence ne serait pas prévue par les textes applicables et résulterait d’une confusion entre les différents dispositifs de droit au logement et à l’hébergement doit donc être écarté.
10. En second et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée Mme B… était définitivement déboutée de sa demande d’asile. En se bornant, pour établir une situation de vulnérabilité du fait de son état de santé nécessitant un suivi psychologique, de celui de son fils C… présentant une pathologie respiratoire sévère et de celui de son fils A… nécessitant le port d’une orthèse de protection, à produire des certificats médicaux faisant état d’un suivi régulier, les requérants ne démontrent pas l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à permettre de considérer que la commission de médiation aurait entaché d’illégalité l’appréciation qu’elle a portée sur le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne peut dès lors être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
12. Les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme et M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. D… B…, à Me Ghaem et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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