Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 18 novembre 2022.
Il soutient que l’administration qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, l’administration a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, fonctionnaire titulaire du grade d’agent de maitrise employé par la commune de Marseille à la direction des parcs et jardins, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 18 novembre 2022. A la suite de l’avis rendu par le conseil médical le 2 mai 2023, le maire de la commune de Marseille a, par une décision du 22 mai 2023, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 18 novembre 2022. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, indique qu’elle a pour objet d’introduire un « recours suite à la notification de la décision de non imputabilité » et demande au tribunal, dans le cadre de l’exercice de son « droit de recours » de lui donner une réponse favorable. Il doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 18 novembre 2022. En outre, en remettant en cause le refus de l’administration d’accéder à sa demande et en décrivant les circonstances de l’accident et les éléments médicaux qui démontrent, selon lui, l’imputabilité au service de son accident, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la commune de Marseille. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de conclusions à fin d’annulation et de moyens de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. M. A… soutient qu’alors qu’il était chargé de la surveillance des travaux d’un chantier le 18 novembre 2022, il s’est blessé au genou droit au cours de la descente de son véhicule de service, entrainant une vive douleur. Il a été placé en arrêt de travail pour gonalgies droites en rapport avec un accident de travail par un certificat médical du jour même. Si, pour contester l’imputabilité de cet accident au service, la commune de Marseille se prévaut de l’avis défavorable du conseil médical du 2 mai 2023 et de l’absence de lésion certaine et directe des lésions avec les faits rapportés, elle ne conteste pas que l’accident est survenu dans le temps et le lieu de service de M. A…, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Au demeurant, la commune de Marseille ne fait état d’aucune faute personnelle de ce dernier ou d’une circonstance particulière permettant de regarder cet accident comme lui étant détachable. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaitre son accident du 18 novembre 2022 imputable au service, l’autorité territoriale a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Marseille du 22 mai 2023.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique que le maire de Marseille reconnaisse imputable au service l’accident de M. A… survenu le 18 novembre 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre d’office au maire de Marseille d’y procéder et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressé, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés, les droits à pension et la prise en charge des frais, notamment médicaux, liés à cette pathologie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023 du maire de Marseille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office au maire de Marseille de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. A… survenu le 18 novembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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