Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2604472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme D… E…, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- l’arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a reçu les informations et brochures dans une langue qu’elle comprend et bénéficié d’un entretien personnalisé mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l’espèce, application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal dès lors qu’il se fonde sur une décision de transfert elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E…, ressortissante arménienne née le 17 juin 1959, a déclaré le 11 décembre 2025 son intention de solliciter l’asile. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’elle est entrée irrégulièrement en France munie d’un Visa C délivré le 29 septembre 2025 par les autorités italiennes basées en Arménie valant pour un séjour de 8 jours et autorisant une entrée sur le territoire des Etats de Schengen. Les autorités italiennes, saisies le 7 janvier 2026 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé ayant donné leur accord implicite le 8 mars 2026 en application de l’article 12.4 du règlement précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 10 mars 2025, le transfert de l’intéressée aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l’intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme E… demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (…) b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2025, Mme E… a été reçue par un agent de la préfecture pour un entretien individuel durant lequel elle a pu présenter ses observations comme cela résulte du résumé de cet entretien produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle a attesté s’être vu remettre, le 11 décembre 2025, le guide du demandeur d’asile ainsi que les brochures d’information A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arménienne, langue officiellement parlée dans le pays d’origine de Mme E…. Cette dernière n’allègue pas, par ailleurs, que la communication orale de ces informations était nécessaire à sa compréhension. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondé à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité précédemment : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même texte : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si la requérante soutient qu’elle souffre d’un problème de santé nécessitant des soins en urgence, elle ne l’établit toutefois pas en se bornant à produire sans autre explication les résultats d’un écho doppler indiquant qu’elle souffre d’une insuffisance veineuse chronique du membre inférieur gauche en rapport avec une incontinence saphénienne et proposant un traitement par echosclérose mousse 1% et par laser endoveineux.
8. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 dit C… A….
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. La décision portant transfert de Mme E… aux autorités italiennes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article e : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Mme B…
Le greffier,
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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