Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » et d’instruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il n’a pu solliciter un changement de statut ;
— la mesure demandée répond à une situation d’urgence dès lors qu’il devra retourner dans son pays d’origine afin de respecter les dates de son titre de séjour saisonnier et qu’il ne pourra être présent pour son fils ni exercer son droit de visite et d’hébergement ;
— le site de l’ANEF présente un blocage qui lui est préjudiciable ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que :
— le requérant dispose d’un titre de séjour valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2027 ;
— toute démarche concernant les demandes de changement de statut doit être réalisée via le téléservice de l’ANEF, et il doit se connecter au site dédié pour prendre rendez-vous auprès du guichet unique de substitution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 2 avril 1983, est entré en France le 11 juillet 2022 sous couvert d’un titre de séjour saisonnier. Il expose se heurter à une situation de blocage du site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en conséquence d’un changement de statut, étant parent d’un enfant français. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin que sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « parent d’enfant français » soit enregistrée de manière effective, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, qui souhaite déposer une demande de changement de statut au titre de son droit au séjour, produit une seule capture d’écran datée du 8 septembre 2025 démontrant un blocage de la plateforme dématérialisée de l’ANEF, par l’indication d’un message d’absence de créneau disponible. Toutefois, cette situation ne saurait être regardée comme constituant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors que le requérant d’une part ne justifie pas être empêché de faire valoir les droits attachés à sa qualité de père, d’autre part ne fait état d’aucune autre circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande ou de sa situation personnelle et familiale, le préfet faisant valoir à juste titre qu’il dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en juillet 2027. En tout état de cause, ainsi que l’intéressé le reconnait lui-même, son séjour est valablement autorisé, de manière continue, jusqu’au terme de son contrat de travail actuel, soit le 3 janvier 2026.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, en ce inclus celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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