Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de supprimer toute mention dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
Sur le refus de séjour :
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Combes, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a fait l’objet d’un premier refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 mai 2019. Il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour par un arrêté du 10 novembre 2022 contre lequel il a formé un recours contentieux rejeté par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon par un jugement du 18 novembre 2022. Placé en rétention, il s’est opposé à deux reprises à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Le 3 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 21 janvier 2025 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
4. M. B est père d’un enfant français né le 14 avril 2015, prénommé Ibrahim. Si Ibrahim fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfant depuis un jugement du juge des enfants de A du 25 août 2021, M. B dispose de l’autorité parentale conjointement avec la mère de l’enfant et il dispose d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois qu’il exerce de manière régulière depuis 2021 et de droits d’appel téléphonique chaque semaine depuis 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’Ibrahim et lui ont noué des liens affectifs et que M. B participe ainsi à l’éducation de cet enfant. Par ailleurs, si M. B a été condamné en 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale commis le 7 novembre 2022 et s’il a fait obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ces faits ne suffisent pas à caractériser une menace actuelle à l’ordre public. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au motif qu’il représente une menace à l’ordre public, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur d’Ibrahim, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour en litige, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Le motif d’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que le préfet de la Drôme délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il implique également qu’il soit enjoint au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement sans délai du signalement dans le système d’information Schengen à fin de non admission de M. B.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Combes, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet de la Drôme est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à Me Combes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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