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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français alors que sa fille bénéficie du statut de réfugié faisant droit à la délivrance d’une carte de résident ; en outre, il s’expose au risque de faire l’objet d’une mesure de contrôle et d’un placement en rétention administrative, portant une atteinte à sa liberté d’aller et venir ; enfin, l’irrégularité de sa situation administrative, liée aux carences de l’administration, l’empêche de conclure un contrat de travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants à sa charge et de bénéficier de ses droits sociaux alors qu’il réside dans un hébergement d’urgence inadapté aux besoins de sa famille, sans possibilité de pouvoir déposer une demande de logement social ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512938, enregistrée le 17 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à
14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, a déposé, le 13 février 2025, une demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 13 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a deux jeunes enfants à charge et est dépourvu de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, il est actuellement hébergé avec les membres de sa famille par le 115 dans un logement d’urgence. Ainsi la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. À défaut d’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Siran avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. À défaut d’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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