Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… et Mme D… B… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’immatriculation de la société Web Instep Ltd au registre des sociétés ;
2°) d’enjoindre à l’administration de notifier cette suspension sous 48 heures à France Travail afin de rétablir les droits de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de l’État les sommes de 2 500 euros à lui verser et 2 500 euros à verser à Mme D… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’immatriculation de la société du fait de la suspension des allocations par France Travail et de saisine des biens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la domiciliation de la société a été faite san l’accord de Mme B… et que la création d’une entreprise rétroactivement est abusive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. C… A… et Mme D… B… demandent la suspension de l’immatriculation au registre des sociétés de la société Web Instep Ltd, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… et Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B….
Fait à Lyon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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