Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 3 avril 2025, n° 2203529
TA Orléans
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la décision de rejet du recours gracieux

    La cour a estimé que les vices propres à la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être contestés utilement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de convocation et de note de synthèse

    La cour a constaté que les conseillers avaient été convoqués et avaient reçu une note de synthèse, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone A était justifié par les objectifs de protection des sols agricoles, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a estimé que le classement ne contrariait pas les orientations et objectifs du PADD, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le classement était compatible avec les orientations du SCoT, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation sur la notion de hameau

    La cour a estimé que même si des erreurs étaient établies, elles n'entacheraient pas le classement de la parcelle ZI 221, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour a jugé que la réglementation d'urbanisme ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2203529
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2203529
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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