Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2521666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’expulsion sans délai, de Mme E… B… et de M. D… et tous occupants de leur chef, du logement qu’ils occupent au 1, allée des Orchidées (logement diffus) à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), géré par l’association Solidarité estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… et de M. A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de la famille par des ordonnances du 20 janvier 2023 notifiées le 1er février 2023 et le 5 mai 2023 ; la famille a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un courrier du 6 mars 2023 ; ce courrier était irrégulier dès lors que M. A… s’est vu notifier l’ordonnance de la CNDA le 5 mai 2023 ; la famille a été informée qu’elle devait quitter les lieux par un nouveau courrier du 4 août 2025 remis en main propre le 9 septembre 2025 ; la famille a été régulièrement mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois par courrier du 24 septembre 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que les intéressés se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public, le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile et participant à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) en octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99% ; 9,2 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 9,9% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, 1 898 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; lorsque les demandes d’asile des père et mère ont été définitivement rejetées, la présence au sein du foyer de trois enfants mineurs ne remet pas en cause le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure ; la famille ne s’est prévalue d’aucun problème de santé ; rien n’indique que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis mars 2022 où elle a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; la famille a refusé une prise en charge dans un centre de préparation au retour ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai ; l’octroi d’un délai supplémentaire ne serait utile dès lors que les intéressés ne pouvaient ignorer qu’ils devaient quitter les lieux depuis plusieurs mois et ne justifie ni d’un droit au séjour ni d’une vulnérabilité particulière, la famille ayant refusé de bénéficier de l’aide au retour volontaire et le droit à l’hébergement auprès du centre de préparation au retour s’y attachant ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que les demandes d’asile de la famille ont été définitivement rejetées et que leur situation ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, Mme E… B… et M. D…, représentés par Me Atsatito Kamanou, concluent :
1°) à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de onze mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse :
* elle est disproportionnée et porte atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux ;
* elle méconnait l’intérêt supérieur de leurs enfants, lesquels sont scolarisés.
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le préfet n’établit aucun trouble, menace ou nécessité impérieuse de libération immédiate des lieux ;
* les éléments avancés par l’administration pour établir la saturation dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas probants ;
* le seul caractère irrégulier de l’occupation des lieux ou de la situation administrative des personnes concernées ne suffit pas à caractériser l’urgence ;
* leur situation de vulnérabilité fait obstacle à leur expulsion : Mme B… et l’enfant Anar présentent des troubles psychologiques nécessitant un suivi médical ; la famille ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement ; les enfants sont scolarisés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 9 heures 30 :
le rapport de Mme Heng, juge des référés ;
les observations de Mme B… et de M. A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme B… et à M. A…, et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent au 1, allée des Orchidées (logement diffus) à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), géré par l’association Solidarité estuaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la nature du litige, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…, dont le préfet demande, par la même requête, l’expulsion du même logement que M. A…, son conjoint, a le même objet et repose sur le même fondement que la demande d’aide juridictionnelle de M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… et M. A…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 20 janvier 1986 et 11 décembre 1985, sont entrés sur le territoire français le 5 mai 2022. Ils ont bénéficié, avec leurs trois enfants, à compter du 15 juin 2022, d’un hébergement au sein de l’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Solidarité estuaire et situé au 1, allée des Orchidées à Saint-Nazaire. Mme B… et M. A… ont déposé, avec leurs trois enfants, des demandes d’asile le 1er juin 2022, lesquelles ont été enregistrées en procédure accélérée le 16 juin 2022. Les demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 janvier 2023, notifiées les 1er février et 5 mai suivant. Mme B… et M. A… ont alors été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 6 mars 2023, remis en main propre le 8 mars 2023 qu’ils ont refusé de signer, de la fin de leur prise en charge. Mme B… et M. A… ont ensuite, par un courrier du 23 mai 2023 régulièrement notifié par voie postale au siège de l’HUDA Solidarité estuaire, été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient dans un délai d’un mois. Toutefois, le courrier de l’OFII étant intervenu antérieurement à la notification de l’ordonnance de la CNDA rejetant la demande d’asile de M. A…, l’OFII a émis un nouveau courrier le 4 août 2025 informant Mme B… et M. A… la fin de leur prise en charge et de ce qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour quitter leur hébergement. Ainsi, les intéressés, dont les demandes d’asile, comme celles de leurs enfants, ont été définitivement rejetées, se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Ils ne peuvent dans ces conditions utilement et en tout état de cause se prévaloir de l’atteinte à leur dignité et à l’intérêt supérieur de leurs enfants ni soutenir que la mesure sollicitée serait disproportionnée. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En l’état de l’instruction, la libération des lieux par Mme B… et M. A… et leurs enfants présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). A cet égard, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause l’exactitude des indications apportées par le préfet de la Loire-Atlantique. Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si les défendeurs font valoir que Mme B… et l’enfant Anar souffrent de problèmes psychiatriques, qui donnent lieu à une orientation vers un centre médico-psychologique et à un suivi psychologique, et que la famille, qui n’a aucune solution de relogement et dont les trois enfants sont scolarisés, présentent ainsi une vulnérabilité particulière, ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et M. A… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 1 allée des orchidées (logement diffus) à Saint-Nazaire et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder aux intéressés, au regard de la présence de trois enfants mineurs et compte tenu de la période hivernale, un ultime délai d’exécution de deux mois, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… et M. A… au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Il est enjoint à Mme B… et à M. A… et à tous occupants de leur chef de libérer, dans un délai de deux mois, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 1 allée des orchidées (logement diffus) à Saint-Nazaire et géré par l’hébergement d’urgence de l’association solidarité estuaire (HUDA solidarité estuaire).
Article 4 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… et de M. A… et des occupants de leur chef le délai prévu à l’article 3, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 5 : Les conclusions de Mme B… et de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… B…, à M. D…, et à Me Atsatito Kamanou.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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