Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— de nationalité syrienne, elle a obtenu, alors qu’elle était mineure, la statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2018, qu’à sa majorité elle a demandé un titre de séjour en qualité de réfugiée, que cette démarche est impossible car la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ne la reconnait pas comme bénéficiaire de la protection internationale et que la préfecture lui a alors conseillé de présenter sa demande sur un autre fondement en lui précisant que, lors de l’instruction, elle serait instruite sur le « bon fondement », qu’elle a suivi ce conseil et que les demandes qu’elle a alors présentées ont été clôturées ;
— la condition d’urgence est satisfaite car, l’absence de délivrance de son titre de séjour en qualité de réfugiée la place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits ;
— les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation pour la prise de rendez-vous à la préfecture font obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour, et que, dès lors, la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de la requérante ne revêt aucun caractère d’urgence ; elle a sollicité une première fois sur l’ANEF son titre de séjour en qualité d’étudiante, que sa demande ne correspondant pas à cette catégorie, elle a été clôturée et qu’un message des services préfectoraux lui a expliqué la façon de procéder, que le 9 janvier 2025, elle a sollicité, sur l’ANEF, son admission au séjour en qualité de membre de famille de réfugié, que le 12 mars 2025, sa demande, ne correspondant toujours pas à sa catégorie, a de nouveau été clôturée, qu’un message, lui indiquant cette erreur, ainsi que l’adresse mail du bureau du guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) à laquelle écrire en cas de difficultés, lui a été adressé, ainsi qu’un courriel du même jour contenant les mêmes informations, que le 13 mars 2025, l’intéressée a envoyé un mail aux services préfectoraux indiquant qu’il lui était impossible de déposer une demande en tant que réfugiée sur l’ANEF, que le même jour, le bureau de l’admission au séjour lui a de nouveau indiqué l’adresse mail à laquelle écrire en cas de difficultés, qu’elle n’a jamais écrit à cette adresse alors que le blocage qu’elle a rencontré relevait d’une simple erreur informatique, qui aurait pu être rapidement résolue si elle avait effectué les diligences prescrites ; en tout état de cause, son droit au maintien sur le territoire français n’a jamais été remis en cause ; en outre, les services de la préfecture ont contacté la requérante le 31 mars 2025 afin de la convoquer le lendemain pour lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
— cette demande ne revêt pas non plus un caractère d’utilité ; une réponse a toujours été apportée à la requérante, notamment quand elle a sollicité l’administration aux mois de février et mars 2025 ; elle n’a pas sollicité de rendez-vous et ne s’est pas présentée en préfecture pour se voir délivrer un récépissé de titre de séjour ou pour résoudre les difficultés auxquelles elle était confrontée ;
— afin de dissiper les craintes de l’intéressée, un récépissé de titre de séjour lui a été délivré le 1er avril 2025.
Par un nouveau mémoire enregistré le 7 avril 2025, Mme A déclare maintenir sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la remise du récépissé de demande de titre de séjour n’est intervenue qu’à la suite du dépôt de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne rejette les dernières conclusions de la requérante tendant au maintien de sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante syrienne née le 22 janvier 2006 à Deir Ez Zor (Syrie), est entrée en France le 23 mars 2017. Par une décision du 10 décembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugiée. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2024. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour en qualité de réfugiée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que depuis la clôture, le 24 juillet 2024, de sa première demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, Mme A a reçu un message l’informant que, si elle souhaitait déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée, elle devait contacter le bureau de l’asile dont l’adresse mail lui a été communiquée. Toutefois, alors qu’elle a de nouveau été invitée par les services du bureau de l’admission au séjour de la préfecture de la Haute-Garonne à écrire à cette adresse mail les 12 et 13 mars 2025, elle n’a jamais pris contact avec le bureau de l’asile, ce qu’elle ne conteste du reste pas, et qui aurait permis de résoudre les difficultés d’ordre technique qu’elle rencontrait dans ses démarches. Au surplus, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à la requérante le 1er avril 2025. Dès lors, la demande de Mme A, dont le droit au maintien sur le territoire français n’a jamais été remis en cause, ne revêt aucun caractère d’urgence et est dépourvue d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en référé de Mme A aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Michel.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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