Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2300959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Maury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire du 21 novembre 2022 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 octobre 2019 ayant mis fin à son contrat à compter du 21 octobre 2019 ;
2°) de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 14 978,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de son licenciement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement dont elle a fait l’objet le 2 octobre 2019 est illégale, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille ;
— ses préjudices s’élèvent à 8 978,36 euros au titre de la perte de ses gains professionnels, à 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l’incidence professionnelle et à 1 000 euros pour le préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de collaboratrice de cabinet auprès du maire des 13ème et 14ème arrondissements de la commune de Marseille, par un arrêté du 28 octobre 2015 du maire de cette commune. Par une décision du 7 juin 2019, la maire de ces deux arrondissements l’a informée qu’elle mettait « fin à son détachement auprès de son cabinet » au motif de sa perte de confiance et la « remet[tait] à disposition de son administration d’origine ». Le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, pour incompétence de son auteur, par un jugement n° 1905768 du 11 janvier 2021, et a rejeté le recours indemnitaire introduit par Mme A…, fondé sur l’illégalité de cette décision, par un jugement n° 2108286 du 12 juin 2024. Par une nouvelle décision du 2 octobre 2019, le maire de la commune de Marseille a mis fin aux fonctions de la requérante à compter du 21 octobre 2019. Cette décision a été annulée, à nouveau, par un jugement n°1910205 du tribunal du 21 mars 2022, au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure. Par une lettre du 21 novembre 2022, Mme A… a adressé à la commune de Marseille une réclamation indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande la condamnation de la commune de Marseille à lui verser la somme de 14 978,36 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle demande également l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande préalable.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 21 novembre 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire, Mme A… a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre la commune de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si toute décision illégale prise par l’administration est, en principe, fautive, quelle que soit la nature de l’illégalité en cause, il n’en résulte pas nécessairement que cette illégalité soit directement à l’origine, pour le destinataire de cette décision, d’un préjudice. Il appartient dès lors au juge, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, de vérifier l’existence et le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision du 2 octobre 2019 mettant fin aux fonctions de collaboratrice de cabinet de Mme A…, a été annulée par un jugement du 21 mars 2022, devenu définitif, pour avoir été prise au terme d’une procédure irrégulière, la requérante n’ayant pas été informée, dans le délai de cinq jours prévu par l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, de l’intention de l’administration de mettre fin à ses fonctions.
Alors que la requérante soutient que la commune de Marseille a commis une faute en procédant de manière irrégulière à son licenciement, elle se borne à renvoyer au jugement du 21 mars 2022, lequel a par ailleurs écarté les autres moyens, notamment de légalité interne, qu’elle avait invoqué à l’encontre de la décision du 2 octobre 2019. Or il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Marseille aurait pu légalement prendre la même décision, justifiée par la perte de confiance à son endroit, s’il n’avait pas entaché sa décision du vice de procédure retenu par le tribunal. Il s’ensuit que les préjudices dont se prévaut la requérante ne sauraient être regardés comme étant la conséquence directe du vice dont la décision du 2 octobre 2019 est entachée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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