Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mai 2023, n° 2306430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée PAMPA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2306430 le 6 mai 2023, suivie de la production d’un mémoire le 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée PAMPA, représentée par Me Beziau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire du 31 mars 2023, portant rupture de contrat d’apprentissage, en ce qu’elle emporte obligation d’avoir à régler à Mme B G le paiement des salaires dus jusqu’au terme initial du contrat d’apprentissage et en ce qu’elle interdit à MM. E, Perdriau et D de procéder au recrutement de nouveaux apprentis ainsi que de jeunes sous contrat en alternance, pour une durée de trois ans ; à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir en y joignant le mémoire et que la décision attaquée porte sur une décision relative à la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme G et à l’interdiction de procéder à l’engagement de jeunes en apprentissage ; cette décision n’a pas produit tous ses effets puisqu’elle n’a pas été entièrement exécutée, étant donné qu’elle n’a pas procédé au règlement des sommes correspondant aux salaires dus jusqu’au terme initial du contrat de travail ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée emporte obligation de régler immédiatement une somme de 5 200 euros, sans que la société ne bénéficie ni du fractionnement mensuel, ni de la contrepartie en travail normalement fournie par l’apprentie. S’il ressort de son bilan 2022 un résultat net positif sur l’exercice, ceci ne remet pas en cause la situation d’une trésorerie exsangue. Ses comptes ne doivent pas être regardés de manière isolée, mais au contraire de manière globale avec ceux de la société OLAF et de la société GPT ; la société Olaf est à ce jour dans la plus totale incapacité de rembourser sa dette, de sorte que la créance détenue par PAMPA ne constitue pas un élément d’actif disponible. Prise isolément, la société Olaf n’est à ce jour pas autonome économiquement et n’a pu tenir que par le soutien précité. Il n’y a pas d’organisation artificielle d’une situation comptable tendue et fragile. En outre, le commerce de l’optique est un secteur très concurrentiel, les rumeurs se propagent rapidement et les écoles refusent de lui orienter des stagiaires, ce qui risque de porter une atteinte grave à la réputation de l’entreprise et d’amplifier sa fragilité.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que l’autorité signataire était compétente pour la prendre ;
* elle est insuffisamment motivée ; s’agissant des propos ou comportement à connotation sexuelle et des agissements sexistes, les seuls éléments probants et étayés que sont les cartes postales et un calendrier, ont été retirés, de sorte que la situation de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité de l’apprentie était purement et simplement inexistante à la date de la décision attaquée ; s’agissant des propos racistes, ils n’ont pas été contestés par Mme A et MM. E, Perdriau et D n’en ont pas été témoins ; s’agissant des propos vexatoires, MM. D et Perdriau se sont vus reprocher l’emploi de surnoms alors que ce n’était pas à connotation péjorative mais un simple mode d’expression dans l’entreprise ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire : compte tenu de la date indiquée sur la lettre de notification, la décision, quoique datée du 31 mars 2023, était en réalité manifestement déjà rédigée, et il n’a ainsi pas été tenu compte des observations écrites transmises, pourtant avec l’accord de l’inspecteur du travail, le 31 mars 2023 ; aucune des attestations visées dans les décisions de suspension et de rupture n’a été portée à la connaissance de MM. Perdriau, E et D, qu’il s’agisse de leur contenu ou bien de l’identité de leur rédacteur, alors même que la motivation des décisions les vise à diverses reprises, démontrant en tant que tel qu’elles ont été considérées comme essentielles par l’administration dans l’établissement de la preuve des faits reprochés ; lors de leur audition, MM. Perdriau, E et D ont demandé à connaitre l’identité des témoins, ce qui leur a été refusé sans explication ni motivation ;
* s’agissant du respect du principe d’impartialité au regard de l’article R. 8124-18 du code du travail : il apparait que l’inspecteur du travail a procédé à une enquête exclusivement à charge à l’encontre de la société puisque la lettre de notification de la décision du 31 mars 2023 est datée du 30 mars précédent, ce qui démontre que la décision était d’ores et déjà prise avant l’expiration du délai de 15 jours et alors que l’inspecteur recevait les associés de la société PAMPA le 30 mars 2023 et que ce dernier n’a pas répondu favorablement à la demande de pouvoir disposer d’informations précises quant aux « attestations concordantes » visées dans la décision ;
* elle méconnaît l’article L. 6225-6 du code du travail dès lors que seul l’employeur, soit au cas présent la SARL PAMPA (qui ne se confond pas avec ses associés) peut être visée par l’interdiction de recruter ; or la décision attaquée interdit à MM. Perdriau, D et E de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ; la décision a également pour effet d’interdire de procéder à des recrutements d’apprentis dans d’autres sociétés dont ils seraient associés et/ou assureraient la gérance ; il s’agit d’une sanction collective là où les implications personnelles sont susceptibles d’être différentes dans les griefs mentionnés dans la décision litigieuse ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en raison des mêmes développements que précédemment ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir puisqu’en se donnant la possibilité de sanctionner à titre personnel les associés-gérants alors que le texte de loi ne prévoit que la sanction de l’employeur, l’administration s’est octroyée un pouvoir qu’elle n’a pas ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une inexactitude matérielle des faits. Les agissements en cause sont, soit inexistants, soit totalement décontextualisés. S’agissant des propos ou comportements à connotation sexuelle, le grief repose sur quatre témoignages qualifiés de concordants, mais dont ni le contenu ni l’identité de l’auteur n’a été révélé à MM. E, Perdriau et D alors que les cartes postales ne présentent pas de caractère pornographique et sont semblables à celles commercialisées dans les commerces grand public ; aucune pièce n’est produite concernant l’exposition à des images ou vidéos intimes sans le consentement des salariés et il est ainsi inexact de retenir qu’il règnerait dans l’entreprise un climat de sexualisation des rapports sociaux ; les nombreuses attestations produites, en particulier celles émanant d’anciens salariés ou stagiaires ne décrivent absolument pas le climat sexualisé évoqué par l’administration ; s’agissant des agissements sexistes, ils sont inexistants et les attestations produites décrivent une ambiance décontractée mais professionnelle au sein de l’entreprise ; s’agissant des propos à connotations xénophobes, les attestations produites décrivent la bienveillance des dirigeants, leur empathie et leur professionnalisme ; l’existence de propos xénophobes est incompatible avec les valeurs des associés et leurs expériences propres ; s’agissant des agissements vexatoires, Mme G a pu remercier de manière appuyée MM. Perdriau, M. E et M. D dans son rapport de stage, ce qui n’est pas de nature à corroborer l’existence de brimades et il n’a pas existé de ton véhément, ni de gestes offensants, ni de remarques désobligeantes alors que les surnoms participaient à l’ambiance conviviale de la société et restaient ponctuels et prononcés de manière joviale.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme B G, représentée par Me Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PAMPA le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la situation financière de l’employeur n’est pas en soi suffisante pour justifier
le recours ; la situation financière dégradée n’a pas été de nature à s’opposer à son embauche ; la holding peut faire remonter les gains financiers vers elle pour que les sociétés filles apparaissent plus fragiles ;
— les agissements des gérants portent atteinte à la dignité de la personne humaine ;
— ils sont constitutifs de harcèlement moral, harcèlement sexuel, comportement sexiste, exécution déloyale du contrat de travail ;
— ils ont entrainé un arrêt de travail qui doit être accompagné de prescriptions d’anxiolytiques et d’un accompagnement psychologique.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, laquelle n’a pas produit avant l’audience.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2306432 le 6 mai 2023, la société à responsabilité limitée PAMPA, représentée par Me Beziau, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire du 31 mars 2023 portant rupture de contrat d’apprentissage, en ce qu’elle emporte obligation d’avoir à régler à Mme F C le paiement des salaires dus jusqu’au terme initial du contrat d’apprentissage et en ce qu’elle interdit à MM. E, Perdriau et D de procéder au recrutement de nouveaux apprentis ainsi que de jeunes sous contrat en alternance, pour une durée de trois ans ; à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir en y joignant le mémoire et que la décision attaquée porte sur une décision relative à la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme C et à l’interdiction de procéder à l’engagement de jeunes en apprentissage ; cette décision n’a pas produit tous ses effets puisqu’elle n’a pas été entièrement exécutée, étant donné qu’elle n’a pas procédé au règlement des sommes correspondant aux salaires dus jusqu’au terme initial du contrat de travail ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée emporte obligation de régler immédiatement une somme de 14 000 euros. La SARL PAMPA fait valoir par ailleurs les mêmes arguments que ceux développés sous le numéro précédent.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : La SARL PAMPA fait valoir les mêmes moyens que ceux développés sous le numéro précédent.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme F C, représentée par Me Tesson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PAMPA le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, laquelle n’a pas produit avant l’audience.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées les 5 et 6 mai 2023 sous les numéros 2306436 et 2306439, par lesquelles la société PAMPA demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2023 à 9h00 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Beziau, avocat de la société PAMPA, qui fait tout d’abord valoir que celle-ci bénéficie d’une excellente réputation et que de nombreux anciens stagiaires se félicitent de la période de formation qu’ils ont vécue dans l’entreprise. Il craint d’ailleurs que sa réputation n’en souffre, le monde de l’optique étant relativement étanche. Il précise, sur l’urgence, que ses récentes productions de nature financière démontrent le risque évident, du fait de l’exécution des décisions contestées, d’un état de cessation des paiements. S’agissant de la légalité des décisions, il insiste particulièrement sur le fait que les agissements qui sont reprochés sont soit inexistants, soit totalement décontextualisés. Il en est ainsi du contexte allégué tout d’abord de sexualisation des conditions de travail, à relativiser dès lors que les calendriers n’étaient pas affichés et que les remarques « douteuses » étaient en réaction à des discussions. S’agissant des brimades, la teneur des messages en cause ne permet pas de matérialiser le risque sérieux qui aurait été porté à l’intégrité physique et à la santé des salariés. Enfin, la seule évocation d’une photo d’une personne de couleur déguisée en Blanche neige, réalisée par un artiste, n’est pas de nature à conforter la thèse du racisme à l’œuvre au sein de l’entreprise. Si la société ne nie pas que les apprenties sont en situation de souffrance, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre leur collaboration et cet état de santé.
— les observations du représentant de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, qui conclut oralement au rejet des requêtes. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des éléments de nature économique transmis par la société requérante. Il fait par ailleurs valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
— et celles de Me Tesson, avocat de Mmes G et C, qui introduit ses propos en insistant sur les relations très particulières de travail que celles-ci ont connues, et leurs conséquences sur leur santé. Il insiste notamment sur l’ambiance sexualisée de l’entreprise (cf photo d’illustration du groupe Whatsapp particulièrement suggestive) et sur le climat ambiant de dénigrement (cf sanctions pécuniaires, de surcroit publiques, en cas « d’erreur », alors même que ses clientes étaient en formation).
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 mai 2023 à 10h00.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 mai 2023 à 16h24 dans les deux affaires, par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire. Elle a été communiquée.
Elle fait valoir que :
— les requêtes sont irrecevables : il n’est pas possible de dissocier la résiliation des contrats de ses conséquences notamment financières tenant au paiement immédiat des sommes dues au titre des salaires redevables jusqu’au terme des contrats ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des éléments de nature économique transmis par la société requérante ; en outre, celle-ci n’est pas fondée à se plaindre des conséquences financières dommageables susceptibles de résulter de ses propres manquements. Enfin, l’existence d’une procédure ad hoc permet à tout moment à l’employeur de faire valoir un nouvel examen de sa situation par l’administration.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* le signataire bénéficiait d’une délégation en bonne et due forme ;
* les décisions sont motivées par l’existence de témoignages concordants décrivant des agissements sexistes et des propos à connotation sexuelle imputables aux gérants ;
* sur le respect du principe du contradictoire et sur l’impartialité : s’agissant de la date indiquée sur le courrier de notification des décisions attaquées, il s’agit d’une simple erreur de plume ; les employeurs ont par ailleurs été entendus à plusieurs reprises ;
* sur la violation directe de la loi et le détournement de pouvoir : la circulaire DGEFP n° 2002-37 utilise à plusieurs reprises la notion d’employeur pour expliciter la procédure à mettre en œuvre ; l’interdiction de recrutement d’apprentis peut en outre être levée sur simple demande ;
* s’agissant de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation : les décisions s’appuient sur un rapport rédigé le 31 mars 2023 à l’issue d’une enquête sur le terrain et sur la foi de témoignages, qui ont mis en évidence un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité morale de Mmes G et C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mai 2023 à 23h55, ainsi qu’une pièce complémentaire le 24 mai 2023 à 08h24, par la SARL PAMPA, dans les deux affaires. Elles ont été communiquées.
La SARL PAMPA soutient que :
— sur la recevabilité des requêtes : elle fait valoir que le conseil d’Etat admet la possibilité de suspendre une décision actant, sur le fondement de l’article L. 6222-5 du code du travail, de la rupture d’un contrat d’apprentissage et assortie d’une interdiction de conclure de nouveaux contrats d’apprentissage pendant une durée de 5 ans ;
— sur l’urgence : l’analyse financière doit tenir compte des liens entre les sociétés PAMPA, Olaf et GPT. PAMPA a été vidée financièrement par sa société sœur Olaf afin de permettre à cette dernière de rester à l’équilibre au niveau de sa trésorerie. Par ailleurs, c’est à tort que, s’agissant de l’interdiction de recruter pendant trois ans des apprentis, l’administration indique qu’à tout moment et sur le fondement de l’article R. 6225-10 du code du travail, l’employeur a la capacité de solliciter la levée de cette interdiction. L’employeur est tenu de justifier des mesures prises pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale des apprentis. Au cas présent, compte tenu de la nature des faits discutés (propos sexualisés et propos offensants) et sauf à apporter la preuve de faits par la négative, on voit difficilement comment elle pourra apporter des justifications tenant à ce que le langage et/ou les comportements au sein de l’entreprise ont évolué positivement. En tout état de cause, et dès lors que comme l’a indiqué l’administration à l’audience, une saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale pour une qualification de harcèlement sexuel est en cours, il est difficilement concevable à court voire moyen terme qu’elle accepte la levée de cette sanction.
— sur les moyens soulevés :
* s’agissant de la motivation ; l’administration cite une circulaire non publiée ;
* s’agissant de l’impartialité : la réalité de l’erreur de plume doit être rapportée par l’administration, à défaut de quoi, la place est laissée à l’arbitraire le plus absolu ;
* sur le respect du principe du contradictoire et sur l’impartialité : ce principe oblige l’administration, qui est défenderesse à la procédure, d’avoir à produire l’intégralité de son dossier et des éléments sur lesquels elle s’est appuyée pour prendre sa décision. Or, force est de constater qu’à ce stade, la production de l’administration est, s’agissant des faits imputés et de nature – selon elle – à caractériser le « risque sérieux » exigé par la loi, pour le moins famélique ;
* sur la violation directe de la loi et le détournement de pouvoir : la circulaire invoquée n’autorise en rien l’administration à interpréter de façon extensive les dispositions de l’article L. 6225-6 du code du travail en étendant la notion « d’employeur » aux gérants de la société ;
* s’agissant de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation : le dossier est vide de toute pièce objective.
Une note en délibéré, présentée pour Mmes G et C, a été enregistrée le 24 mai 2023 à 09h59, dans les deux affaires. Elle a été communiquée.
Mmes G et C font valoir que :
— la société PAMPA peut aisément faire face aux conséquences financières
qu’elle dénonce, d’autant plus que ces conséquences ne sont que le fruit de ses propres turpitudes ;
— c’est à tort que la société brandit le rapport de stage de Mme G pour déconsidérer sa plainte et par ricochet, celles de Mme C. Ce type de rapport répond notamment à des rubriques et attentes précises, la page de remerciement est une étape imposée ;
— l’affichage des cartes postales ne prend pas seulement place au sein des toilettes. D’autres cartes postales, du même acabit, sont affichées également sur le mur de l’atelier à
côté du planning de travail de la semaine, au-dessus du plan de travail des apprenties ;
— si la SARL PAMPA prétend qu’aucune alerte n’est intervenue précédemment à la décision de suspension du 17 mars 2023, cela est faux ; Mme A a reconnu ces échanges en octobre 2022 et en janvier 2023 auprès de l’inspection du travail au cours d’une des visites de l’administration. D’ailleurs, le 13 octobre 2022, celle-ci avait adressé à Mme G un SMS qui confirme l’existence de cet entretien et ainsi la fausseté de son témoignage ultérieur, au bénéfice de la SARL PAMPA. Les échanges entre les apprenties, début 2023, permettent également de confirmer leur grande détresse psychologique.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 25 mai 2023 à 12h00.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 25 mai 2023 à 09h35 pour la SARL PAMPA, dans les deux affaires. Elle a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pampa, exploitant d’un fonds de commerce d’optique à Nantes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire du 31 mars 2023 portant rupture de contrats d’apprentissage, en ce qu’elles emportent obligation d’avoir à régler à Mme G et à Mme C, toutes deux apprenties, le paiement des salaires dus jusqu’au terme initial du contrat d’apprentissage et en ce qu’elles interdisent à ses gérants, MM. E, Perdriau et D, de procéder au recrutement de nouveaux apprentis ainsi que de jeunes sous contrat en alternance, pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306430 et 2306432 concernent la situation d’une même société, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par la SARL PAMPA, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige fondées sur le motif tiré de ce que les conditions de travail auxquelles Mmes G et C ont été exposées présentent un risque sérieux d’atteinte à leur intégrité morale et à leur dignité. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions de la société PAMPA présentées dans les deux affaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat les sommes que la SARL PAMPA demande au titre des frais exposés par elle dans les deux affaires et non compris dans les dépens.
6. Mmes G et C ont été appelées à produire des observations. Les intéressées auraient eu qualité pour former tierce opposition si elles n’avaient pas été mises en cause. Elles doivent, par suite, être regardées comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la SARL PAMPA une somme de 500 euros à verser à chacune d’elle au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2306430 et 2306432 sont rejetées.
Article 2 : La SARL PAMPA versera à Mme B G la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL PAMPA versera à Mme F C la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PAMPA, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, à Mme B G et à Mme F C.
Fait à Nantes, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2 et N° 230643
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