Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable, ainsi que de la décision implicite de refus du 17 décembre 2025 née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux reçu le 17 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il a été empêché de participer à la formation « MAC APS » qui lui aurait permis de retrouver un emploi et bénéficier de revenus ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est fondée sur des éléments judiciaires désormais effacés, notamment sa condamnation pénale du 23 juin 2022, qui, par une ordonnance du 28 avril 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan, a été effacée du bulletin n°2 (B2) de son casier judiciaire ; le tribunal judiciaire a souligné le caractère non récidiviste de l’infraction commise et aucune procédure pénale n’est engagée actuellement contre lui ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
* le CNAPS n’a pas fait une correcte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en l’absence de peine inscrite au B2 ;
* cette illégalité manifeste a des conséquences directes et graves sur sa vie professionnelle et familiale, l’empêchant de trouver un emploi et de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu :
la requête n°2602754 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, demandeur d’emploi, a demandé au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle. Il demande au tribunal la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette autorisation préalable, ainsi que de la décision implicite de refus du 17 décembre 2025 née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux reçu le 17 octobre 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… soutient que le refus de délivrance de l’autorisation nécessaire à sa participation à la formation qu’il envisageait de suivre l’empêche de réaliser ses projets professionnels, de bénéficier de revenus stables, de subvenir à ses besoins et de participer à la prise en charge d’une partie de ceux de sa mère dont il s’occupe en raison de son handicap et qui ne bénéficie que d’une faible pension d’invalidité s’élevant à 464 euros par mois. Toutefois, ainsi que l’expose le requérant, celui-ci est actuellement demandeur d’emploi et perçoit une allocation s’élevant à 714 euros par mois. Dans cette mesure, la décision de refus du directeur du CNAPS de lui octroyer une autorisation préalable pour participer à la formation MAC APS, si elle le prive d’une chance d’améliorer ses conditions d’existence par la possibilité de trouver un emploi, n’a pas par elle-même pour effet, contrairement à ce qu’il soutient, de le placer, ainsi que sa mère, dans une situation de grande précarité ni de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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