Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 et 7 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement immédiat de diverses prestations dont l’aide personnalisée au logement et l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de versement des prestations par la caisse des allocations familiales préjudicie gravement à sa situation financière ;
- le renouvellement de son titre de séjour est en cours d’examen par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante japonaise, née le 31 octobre 1992, a été titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 25 avril 2026. Mme A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement immédiat de diverses prestations dont l’aide personnalisée au logement et l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Si Mme A… se borne à soutenir que « l’administration » a méconnu son droit à travailler, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, la requérante n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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