Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 déc. 2025, n° 2505263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres de perception n°s 24 2900002775 et 25 2900000542 émis respectivement le 5 avril 2024 et le 18 avril 2025 pour des montants de 1 357,40 euros et de 90,81 euros correspondant à des indus de rémunération.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- les titres de perception le placent dans un situation financière critique, déjà fragilisée par le chômage et d’autres obligations ;
- leur exécution aggraverait considérablement sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes contestés : il est constitué car :
- les titres de perception reposent sur des erreurs administratives successives et non sur une faute du requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2505274, tendant à l’annulation des titres de perception en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des titres de perception n°s 24 2900002775 et 25 2900000542 émis respectivement le 5 avril 2024 et le 18 avril 2025, pour des montants de 1 357,40 euros et de 90,81 euros, correspondant à des indus de rémunération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des deux titres de perception litigieux, M. B… se borne à soutenir que ces derniers de montants respectifs de 1 357,40 euros et de 90,81 euros aggravent sa situation financière, déjà fragilisée par une période de chômage et d’« autres obligations ». Cependant, et d’une part, il ne produit pas de justificatif probant permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser les indus litigieux. En outre, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la première dette, un échéancier de paiement lui a été accordé, sur sa demande, par le comptable public avec des mensualités de 30 euros. Il ne démontre pas ne pas être en mesure d’honorer cet échéancier de paiement. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en se bornant à énoncer que les titres de perception reposent sur des erreurs administratives successives et non sur une faute du requérant, l’intéressé ne met pas à même le juge des référés de se prononcer sur le moyen ainsi invoqué. Par suite, la demande est également manifestement mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 19 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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